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14/04/1999 | FRANCE | N°134082

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1999, 134082


Vu la requête enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 1er juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Dôle a accordé une subvention à l'association "Culture et Promotion de Notre-Dame de Mont-Roland" pour la construction d'un gymnase ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 1er juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Dôle a accordé une subvention à l'association "Culture et Promotion de Notre-Dame de Mont-Roland" pour la construction d'un gymnase ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Dôle,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a intérêt, en sa qualité de conseiller municipal de Dôle, à attaquer la délibération du 1er juillet 1991 alors même qu'elle ne porte pas atteinte à ses prérogatives ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme non recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 décembre 1991 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Dôle a décidé le versement d'une subvention d'équipement de 1 000 000 F à l'association "Culture et Promotion de Notre-Dame de Mont-Roland" destinée à contribuer au financement de la construction d'un gymnase ; qu'aux termes de ses statuts, cette association a pour objet "d'aider au fonctionnement d'oeuvres exerçant une activité éducative ( ...) en mettant notamment à leur disposition les immeubles qui leur sont nécessaires ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce gymnase est destiné à l'éducation physique et sportive des élèves d'établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et professionnel et technique ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que ce gymnase soit utilisé à titre accessoire par d'autres associations ayant un objet sportif n'enlève pas à la subvention accordée par la commune de Dôle à l'association "Culture et Promotion de NotreDame de Mont-Roland" le caractère d'une aide financière à des établissements d'enseignement privés pour le financement d'investissements ;
Considérant que ni les termes de la délibération attaquée, ni les pièces du dossier ne permettent de distinguer au sein des installations du gymnase celles qui auraient été exclusivement réservées, d'une part, aux élèves des établissements d'enseignement secondaire ou technique et professionnel, d'autre part, à ceux des établissements d'enseignement primaire ;
Considérant qu'en ce qui concerne les établissements d'enseignement primaire privés, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, qui apporte une dérogation de caractère limitatif à l'interdiction édictée par la loi du 30 octobre 1886, qui demeure en vigueur, d'utiliser les fonds publics au bénéfice des écoles primaires privées, ne prévoit la prise en charge par les collectivités publiques que des "dépenses de fonctionnement des classes sous contrat" ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher dans quelle mesure l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ou la loidu 25 juillet 1919 pourraient donner, en ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ou technique et professionnel, un fondement légal à la subvention décidée par la commune de Dôle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération attaquée, qui doit être regardée comme accordant une aide à l'investissement à un établissement privé d'enseignement primaire, a été prise en méconnaissance de l'interdiction édictée par la loi du 30 octobre 1886 et est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 décembre 1991 du tribunal administratif de Besançon et la délibération en date du 1er juillet 1991 du conseil municipal de Dôle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Dôle, à l'association "Culture et Promotion de Notre-Dame de Mont-Roland", au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 134082
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi du 15 mars 1850 art. 69
Loi du 30 octobre 1886
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 134082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:134082.19990414
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