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14/04/1999 | FRANCE | N°146657

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 avril 1999, 146657


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a d'une part, rejeté sa demande tendant : 1° à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1991 du préfet du Puy-de-Dôme prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ; 2° au paiement du franc symbolique en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi ; 3° à la

publication d'un article dans le journal "La Montagne" et à la mise en c...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a d'une part, rejeté sa demande tendant : 1° à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1991 du préfet du Puy-de-Dôme prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ; 2° au paiement du franc symbolique en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi ; 3° à la publication d'un article dans le journal "La Montagne" et à la mise en conformité de la signalisation et de l'utilisation correcte du radar et d'autre part, l'a condamné à une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et de le décharger de la condamnation prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la procédure pénale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 février 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 alinéa 4 du code de la route : "Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 18-1 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre" ;
Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. X..., le préfet du département du Puy-de-Dôme a, par arrêté du 21 février 1991, prononcé pour une durée de deux mois la suspension du permis de conduire de l'intéressé, qui en a reçu notification le 13 mars 1991 ; que si, par un jugement en date du 7 mars 1991, le tribunal de police de Clermont-Ferrand a condamné M. X... à une amende de 1 500 F et à 15 jours de suspension de son permis de conduire avec sursis à raison des mêmes faits, ce jugement n'était pas encore exécutoire à la date de notification de l'arrêté préfectoral, le délai d'appel prévu à l'article 506 du code de procédure pénale n'étant pas expiré ; qu'ainsi la mesure de suspension prononcée par le préfet a produit des effets de droit à l'égard de M. X... qui avait dès lors intérêt à en demander l'annulation devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet et l'a condamné à une amende de 1 000 F pour requête abusive ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 février 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations n'étant pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent une mesure de police administrative ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; que, dès lors, la circonstance que M. X... n'ait reçu que le 13 mars 1991 notification de l'arrêté préfectoral du 21 février 1991 suspendant son permis de conduire, n'est pas de nature à faire regarder cette mesure comme ne répondant pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 18 alinéa 3 du code de la route ;

Considérant que si M. X... se prévaut de l'absence de fiabilité des instruments utilisés pour mesurer la vitesse des véhicules et de mauvaises conditions de signalisation, il ressort des pièces du dossier que, par le jugement précité en date du 7 mars 1991 devenu définitif, le tribunal de police de Clermont-Ferrand a reconnu l'existence de l'infraction commise par M. X... et l'a condamné à une amende de 1 500 F et à 15 jours de suspension de son permis de conduire avec sursis ; qu'il suit de là que M. X... n'est fondé ni à contester les circonstances de l'infraction, ni à soutenir que les faits retenus à son encontre seraient insuffisamment établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit indemnisé du préjudice qu'il aurait subi du fait de la suspension de son permis :
Considérant qu'il résulte de la présente décision que les conclusions de M. X... ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration :
Considérant qu'en dehors des cas visés par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions précitées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 146657
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION -Mesure cessant d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire (article L. 18, 4e alinéa, du code de la route) - Application.

49-04-01-04-02 Le préfet a, par arrêté du 21 février 1991, prononcé pour une durée de deux mois la suspension du permis de conduire du requérant, qui en a reçu notification le 13 mars 1991. Si, par un jugement du 7 mars 1991, le tribunal de police l'a condamné à une amende et à 15 jours de suspension de son permis de conduire avec sursis à raison des mêmes faits, ce jugement n'était pas encore exécutoire à la date de notification de l'arrêté préfectoral, le délai d'appel n'étant pas expiré, et les conditions posées par l'article L. 18 alinéa 4 du code de la route pour que la suspension ordonnée par le préfet cesse d'avoir effet n'étaient donc pas encore remplies. La mesure prononcée par le préfet a ainsi produit des effets de droit à l'égard du requérant qui avait dès lors intérêt à en demander l'annulation devant la juridiction administrative.


Références :

Arrêté du 21 février 1991
Code de la route L18
Code de procédure pénale 506
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 146657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:146657.19990414
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