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14/04/1999 | FRANCE | N°147711

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1999, 147711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1993 et 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE dont le siège est chez M. Emmanuel de X... au Bourg, à Anzely (58480), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy

a, sur recours du ministre de l'agriculture et de la forêt, ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1993 et 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE dont le siège est chez M. Emmanuel de X... au Bourg, à Anzely (58480), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'agriculture et de la forêt, annulé l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 1991 en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE des condamnations prononcées contre elle par les articles 1er et 3 dudit jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour administrative d'appel ou de la régler lui-même au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 19 janvier 1987, avant l'expiration du délai de garantie de dix ans pendant lequel la responsabilité des constructeurs était susceptible d'être engagée à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre d'un réseau de drainage et d'assainissement construit par l'association, à la garantir des condamnations prononcées contre elle par un jugement du 3 mai 1988 devenu définitif en réparation du préjudice subi par un agriculteur au cours des années 1980 à 1985 du fait de malfaçons affectant l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination ; que cet appel en garantie, exercé dans une précédente instance mettant en cause les mêmes parties, a eu pour effet, dès lors que le nouvel appel en garantie présenté par l'association était relatif à la répétition, au cours d'années postérieures, de désordres ayant la même origine et la même nature et affectant le même ouvrage, d'interrompre le cours du délai ; que, par suite, en estimant que l'appel en garantie formé le 7 avril 1989 était tardif, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE est, par suite, fondée à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt du 11 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE, au président de lacour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1999, n° 147711
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147711
Numéro NOR : CETATEXT000007983976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-14;147711 ?
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