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14/04/1999 | FRANCE | N°160010

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 avril 1999, 160010


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise, en date du 5 avril 1990 concernant la propriété des époux X... sur le territoire de la commune d'Herblay ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles

et tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1990 de la comm...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise, en date du 5 avril 1990 concernant la propriété des époux X... sur le territoire de la commune d'Herblay ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article" ; qu'aux termes de l'article II de l'article 19-1 précité : "Dans le périmètre de remembrement aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles" ;
Considérant que par un arrêté en date du 17 janvier 1986, complété par deux arrêtés des 23 mars et 3 novembre 1988, le préfet du Val-d'Oise a ordonné un remembrement-aménagement dans la commune d'Herblay, en application de l'article 19-1 du code rural, alors applicable ; que ni la parcelle de terres que les époux X... ont apportée ni celle qui leur a été attribuée ne sont au nombre des terres agricoles visées au II de l'article 19-1 du code rural ; que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du code rural ne s'appliquaient donc pas à ces terres ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 5 avril 1990 relative au compte des époux X... au motif qu'elle méconnaissait ces dispositions ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits de 6 a 24 ca d'une valeur de 612 points, les époux X... se sont vu attribuer 6 a 20 ca d'une valeur de 372 points ; qu'ils sont fondés à soutenir que la règle d'équivalence fixée par les dispositions susmentionnées de l'article 21 n'a ainsi pas été respectée et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 5 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux époux X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160010
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 1986
Arrêté du 23 mars 1988
Arrêté du 03 novembre 1988
Code rural 19, 19-1, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 160010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160010.19990414
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