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14/04/1999 | FRANCE | N°169317

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1999, 169317


Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1995, enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 avril 1995 et tendant,

d'une part, à l'annulation du jugement du 26 avril 1994 ...

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1995, enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 avril 1995 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du département de la Vendée, l'arrêté du 15 juin 1993 du préfet de la Vendée portant mandatement d'office au profit de l'Etat des sommes de 954 369 F et 1 377 355 F et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par le département de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-813 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vendée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, rendu sur la demande du département de la Vendée, n'a été notifié ni au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, ni à une autre personne susceptible de représenter l'Etat en appel ; que la notification dudit jugement au seul préfet de la Vendée n'a pu faire courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME doit être rejetée ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
Considérant, d'une part, que si l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique énonce que l'ordonnancement est l'acte administratif donnant au comptable, "conformément aux résultats de la liquidation", l'ordre de payer la dette d'un organisme public, ni ces dispositions, ni celles de l'article 30 qui définissent l'opération de liquidation, ni celles du décret du 13 janvier 1983 qui concernent exclusivement les conditions dans lesquelles les comptables publics assurent leur mission de contrôle de la régularité budgétaire des paiements ni, enfin, aucune règle générale de la comptabilité publique n'imposent au préfet d'indiquer dans un arrêté de mandatement d'office, à peine de nullité, en sus du montant à payer qui constitue le résultat de la liquidation, les bases et les modalités de celle-ci ; qu'un arrêté de mandatement d'office n'entre, d'autre part, dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivés ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté par lequel le préfet de la Vendée a prescrit le mandatement d'office des sommes de 954 369 F et 1 377 355 F dues à l'Etat par le département de la Vendée au titre des dépenses de fonctionnement de la direction départementale de l'équipement, ne pouvait légalement intervenir sans faire l'objet d'une "individualisation" comportant, notamment, les bases de liquidation de la dépense et les pièces justificatives prévues par le décret du 13 janvier 1983 modifié et s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le département de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que le département de la Vendée a contesté devant le jugeadministratif la mise en demeure adressée au président du conseil général par la chambre régionale des comptes le 10 octobre 1991 et l'arrêté du préfet inscrivant d'office les crédits litigieux au budget du département le 26 novembre 1992 ; que ses demandes ont été rejetées par deux jugements des 29 janvier 1992 et 7 juillet 1993 du tribunal administratif de Nantes dont le département n'a pas fait appel et qui sont devenus définitifs ; que, par suite, le département n'est pas recevable, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité qui aurait entaché les actes susmentionnés à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du 15 juin 1993 prescrivant le mandatement d'office des crédits nécessaires à l'acquittement de la dette du département envers l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes litigieuses ont été inscrites au budget du département pour 1992 par une délibération du 19 juin 1992 du conseil général et reportées sur l'exercice 1993 par arrêté du président du conseil général du 10 mars 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les crédits seraient indisponibles manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement ( ...) des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents./ Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits ( ...) à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toute dépense engagée à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements" ;
Considérant que ces dispositions, qui sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, ont rendu obligatoires pour les départements les dépenses correspondant aux prestations de toute nature fournies par les départements au fonctionnement des directions départementales de l'équipement ; qu'il résulte, par ailleurs, de ces dispositions que les participations des départements font l'objet d'une évaluation forfaitaire dont les éléments sont déterminés par la loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les participations du département de la Vendée, au titre de l'année 1990, aux dépenses de personnel du parc et autres services de la direction départementale de l'équipement ont été calculées sur la base de la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois années précédant l'année 1983, première année d'application des dispositions précitées et qu'il a été appliqué à cette base le taux de progression de la dotation globale de fonctionnement sur l'ensemble de la période 1983-1990 ; qu'ainsi les participations litigieuses ont été calculées selon les modalités forfaitaires prévues par la loi ; que, par suite, la circonstance que leurs montants ont été déterminés sans tenir compte de la diminution des moyens en personnel qui auraient été effectivement mis à la disposition du département par la direction départementale de l'équipement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 juin 1993 du préfet de la Vendée ;
Article 1er : Le jugement du 26 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le département de la Vendée au tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au département de la Vendée.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 169317
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Arrêté de mandatement d'office.

01-03-01-02-01-03, 18-05-01 Un arrêté de mandatement d'office n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivés.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - REGLES DE LIQUIDATION - Arrêté de mandatement d'office - Contenu - Motivation obligatoire - Absence.


Références :

Arrêté du 10 mars 1993
Arrêté du 15 juin 1993
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 31, art. 30
Décret 83-16 du 13 janvier 1983
Loi 82-813 du 02 mars 1982 art. 30
Loi 92-1255 du 02 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 169317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169317.19990414
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