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14/04/1999 | FRANCE | N°171759

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1999, 171759


Vu l'ordonnance en date du 3 août 1995 enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE SIAT ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SOCIETE SIAT, dont le siège est ..., représentée par son préside

nt-directeur général en exercice ; la SOCIETE SIAT demande :
1°) ...

Vu l'ordonnance en date du 3 août 1995 enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE SIAT ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SOCIETE SIAT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SIAT demande :
1°) l'annulation du jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle a été prononcée son inscription d'office au répertoire des métiers d'Alsace ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la chambre des métiers d'Alsace et l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 83-486 du 10 juin 1983 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ;
Considérant que l'existence d'un régime particulier d'inscription au répertoire des métiers applicable dans la partie du territoire national constituée par les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin n'opère pas entre les personnes soumises à ce régime et celles qui sont soumises au régime d'inscription du droit commun une distinction contraire aux stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers : "Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les personnes visées aux articles 1 à 7 doivent être immatriculées dans une première section d'un registre tenu par la chambre des métiers" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : "Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quelles que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans l'un des départements cités à l'article 15, une ou des activités visées au titre 1er dès lors que : 1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées : a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ; b) Le travail ne doit pas être divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ; 2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 10 juin 1983 que les personnes qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions doivent être inscrites dans la deuxième section du registre, quelle que soit leur nature juridique ; que, par suite, la circonstance que la SOCIETE SIAT soit une personne morale ne faisait pas obstacle, contrairement à ce qu'elle soutient, à son inscription audit registre ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour la réalisation, selon les règles de l'art, des travaux entrant dans son activité principale de peinture en bâtiment, la SOCIETE SIAT, qui s'est d'ailleurs prévalue de la technicité de ses prestations et de la valeur de ses qualifications, emploie des salariés et en particulier des peintres ayant une "formation professionnelle appropriée", au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 10 juin 1983, qui interviennent de façon prépondérante au regard tant des effectifs employés que de la nature des travaux réalisés ;
Considérant, enfin, que la spécialisation des tâches qu'implique l'activité de peinture en bâtiment ne nécessite pas l'affectation de chaque employé à un poste comportant l'accomplissement de travaux parcellaires répétitifs et étroitement limités, au sens des dispositions susrappelées de l'article 16 du décret du 10 juin 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SIAT entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 10 juin 1983 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 prononçant son inscription d'office au répertoire des métiers d'Alsace ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la chambre des métiers d'Alsace, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SOCIETE SIAT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SIAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIAT, au préfet du Bas-Rhin, à la chambre des métiers d'Alsace et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171759
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Décret 83-486 du 10 juin 1983 art. 15, art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 171759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171759.19990414
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