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14/04/1999 | FRANCE | N°181666

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 avril 1999, 181666


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1996, présentée pour Mme Anne X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 juin 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24 février 1989 et 6 avril 1990 portant approbation du règlement r

elatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-f...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1996, présentée pour Mme Anne X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 juin 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24 février 1989 et 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en application de l'article 13 du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975, tel qu'il a été approuvé par les arrêtés ministériels des 19 novembre 1980 et 6 avril 1990, énonce, dans son article 5, que la reconnaissance de la qualification en orthopédie dento-faciale est subordonnée à la détention par le praticien inscrit au tableau, soit du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat équivalent délivré par un Etat ; que, toutefois, l'arrêté du 6 avril 1990 a approuvé l'adjonction au règlement de qualification d'un article 14 qui, à titre transitoire, et par dérogation à l'article 5, dispose dans son premier alinéa que "les chirurgiensdentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification ; qu'il est spécifié que de telles demandes "ne sont pas renouvelables" ; qu'aux termes du second alinéa du même article 14 : "Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification une nouvelle demande, qui ne pourra pas être renouvelée" ;
Considérant que Mme X..., qui avait présenté en juillet 1990 une demande de qualification en orthopédie dento-faciale rejetée par une première décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le 28 septembre 1992, a saisi les instances ordinales d'une nouvelle demande le 29 mars 1996 que le Conseil national de l'Ordre a, par une décision du 22 juin 1996 déclarée irrecevable comme présentée hors du cadre prévu par l'arrêté du 6 avril 1990 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 14 du règlement de qualification ont pour effet de permettre aux praticiens qui avaient déposé sans succès une demande de qualification avant la publication de l'arrêté du 6 avril 1990, de disposer d'un délai de six années à compter de la publication dudit arrêté pour déposer une nouvelle demande alors qu'elles ne laissent aux praticiens qui n'ont jamais déposé une telle demande qu'un délai de trois mois pour le faire, sans qu'une telle demande puisse être renouvelée ; que le fait d'avoir déposé cette demande antérieurement à la publication de l'arrêté susmentionné du 6 avril 1990 ou postérieurement à celle-ci n'est pas une différence de situation de nature à justifier la différence de traitement qui résulte des dispositions relatives aux délais ouverts aux intéressés pour formuler ladite demande ; que, par suite, l'adjonction approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990 d'un article 14au règlement de qualification antérieurement approuvé par l'arrêté du 19 novembre 1980, en ce qu'elle a trait au délai de présentation des demandes, a introduit une discrimination injustifiée entre les praticiens et méconnu le principe d'égalité entre les candidats à la reconnaissance d'une qualification ; que cette illégalité prive de base légale la décision attaquée, dont il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à verser une somme de 10 000 F à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 22 juin 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie dento-faciale présentée par Mme X... est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est condamné à verser à Mme X... une somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181666
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980
Arrêté du 06 avril 1990 art. 5, art. 14
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 13
Décret 75-650 du 16 juillet 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 181666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181666.19990414
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