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14/04/1999 | FRANCE | N°183080

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 avril 1999, 183080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1996 et 21 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moktar X... demeurant chez Mlle Ginting Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1996 et 21 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moktar X... demeurant chez Mlle Ginting Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Z..., préfet délégué pour la sécurité et la défense, a reçu par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du mois de mai 1995, délégation pour signer les décisions de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée qui pouvait ne pas viser l'arrêté du 15 mai 1995 doit donc être écarté ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant algérien, né en 1964, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter à compter de la notification de la décision du 4 avril 1996 de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il entrait dès lors dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents fournis par M. X... à l'appui de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année 1995-1996 comportaient des dates falsifiées ; que si M. X... soutient avoir poursuivi un "stage post-doctoral" à l'université d'Aix-Marseille II, il n'établit pas avoir eu à ce titre la qualité d'étudiant ; qu'il n'apporte non plus aucun élément de nature à établir la réalité des études qu'il aurait accomplies au conservatoire national des arts et métiers auquel il avait pris une inscription pour l'année universitaire 1995-1996 ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement par sa décision du 4 avril 1996 lui refuser un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré et a séjourné régulièrement en France depuis 1989, qu'il vit en concubinage et que ses parents y résident régulièrement, ces allégations qui ne sont assorties d'aucune précision ne sont pas de nature à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Considérant que le fait que, postérieurement à la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, M. X... a signé un contrat de travail à temps partiel d'une durée d'un an, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant enfin que l'absence de mention, dans l'arrêté attaqué, du pays vers lequel M. X... sera reconduit, est également sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moktar X..., au préfet des Bouchesdu-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 183080
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 183080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183080.19990414
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