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14/04/1999 | FRANCE | N°185955

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1999, 185955


Vu l'ordonnance en date du 28 février 1997, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMBONCHARD et autres requérants ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 24 février 1997, présentée par le COMITE DE SAUVEGARD

E DE LA VALLEE DE CHAMBONCHARD, dont le siège est chez Mme Car...

Vu l'ordonnance en date du 28 février 1997, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMBONCHARD et autres requérants ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 24 février 1997, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMBONCHARD, dont le siège est chez Mme Carmen A..., le Bourg à Chambonchard (23110), représenté par son président en exercice, par l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE NIEVRE-ALLIER-CHER", dont le siège est au Bourg, à Béard (58160), représentée par son président en exercice, par l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE TOURAINE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par l'ASSOCIATION "SOS LOIRE VIVANTE", dont le siège est ... au Puy (43000), représentée par son président en exercice, par l'ASSOCIATION FONDS MONDIAL POUR LA NATURE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE DES PECHEURS PROFESSIONNELS EN EAU DOUCE DU BASSIN DE LA LOIRE ET DES COURS D'EAU BRETONS, dont le siège est au lieu-dit "la Gohardière" à Montjean-sur-Loire (49570), représentée par son président en exercice, par M. Martin X..., demeurant ..., par M. Gilles Z..., demeurant ... et par M. et Mme Yves B..., demeurant au lieu-dit "Les Usages" à Béard (58160) ; les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Allier et le préfet de la Creuse ont autorisé, au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, le projet de barrage de Chambonchard sur la rivière Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 29 mars 1993 susvisé : "Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département" ; que le barrage de Chambonchard sur le Cher devant être construit sur le territoire de communes du département de l'Allier, d'une part, et du département de la Creuse, d'autre part, l'arrêté attaqué, qui autorise l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents à le mettre en eau et à exploiter sa retenue, devait être signé seulement par les préfets de ces deux départements alors même que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'était déroulée sur le territoire de communes d'autres départements ;
Considérant que le rapport de la commission désignée en application de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé pour enquêter sur la réalisation d'un ouvrage entrant dans le champ d'application de ce texte réglementaire examine les observations recueillies au cours de l'enquête publique à laquelle elle a procédé notamment en ce qui concerne le rôle écréteur des crues qu'assurera le barrage, les besoins en eau pour l'irrigation, la dilution de la pollution de l'eau, l'alimentation en eau de l'agglomération de Montluçon-Commentry, les effets de la retenue de Chambonchard sur les eaux minérales d'Evaux-les-Bains, la vidange du barrage, les effets de ce dernier sur la climatologie, les risques d'eutrophisation et de pollution, le marnage et les pollutions liées à la période de chantier ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le rapport de la commission d'enquête n'est pas insuffisant ;
Considérant que l'article 2 du décret du 29 mars 1993 susvisé, qui définit les documents devant figurer dans la demande d'autorisation présentée par le pétitionnaire pour réaliser, mettre en eau et exploiter les ouvrages sur les cours d'eau, ne fait pas figurer au nombre de ces documents l'appréciation sommaire des dépenses ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants d'une sous-évaluation des dépenses de construction des installations du barrage est inopérant ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 susvisé, la demande d'autorisation comprend : "( ...) 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé./ Si ces informations sont données dans une étude d'impact ( ...) celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte les informations mentionnées au 4° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 et tient donc lieu du document prévu par ces dispositions ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne prévoit lui-même la construction du barrage de Chambonchard sur le Cher et que, loin d'être incompatibles avec les objectifs de ce schéma directeur, les objectifs de soutien du débit du Cher tels qu'ils sont fixés à l'article 6 de l'arrêté attaqué sont conformes à ceux que prévoit ce schéma ; que le même arrêté précise, dans ses articles 12 et 17 les dispositions nécessaires au contrôle et au suivi de la qualité des eaux et que ses articles 10, 11 et 14 fixent les conditions d'exécution des lâchures et des vidanges ; que l'ensemble de ces dispositions ne sont pas contraires aux préconisations du schéma directeur ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient soutenir que l'arrêté attaqué est incompatible avec le schéma directeur susmentionné ;
Considérant que les stipulations de la convention de Berne du 19 septembre 1979 créent seulement des obligations aux Etats parties et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne de ces Etats ; que les requérants ne peuvent dès lors, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la violation de cette convention ; que, d'autre part, le dossier soumis à enquête est conforme aux dispositions du décret du 12 octobre 1977 modifié dans sa rédaction alors en vigueur, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu'il résulte de l'examen de ces dispositions qu'elles neméconnaissent pas les objectifs fixés par la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté interpréfectoral au regard de cette directive ne saurait par suite et en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que les moyens tirés de prétendues méconnaissances de la loi du 10 juillet 1975 et de ses arrêtés d'application ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMBONCHARD et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté des préfets de l'Allier et de la Creuse en date du 13 décembre 1996 ;
Sur les conclusions de l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMBONCHARD à payer à l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMBONCHARD et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMBONCHARD, à l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE NIEVRE-ALLIER-CHER", à l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE TOURAINE", à l'ASSOCIATION "SOS LOIRE VIVANTE", à l'ASSOCIATION "FONDS MONDIAL POUR LA NATURE-FRANCE", à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE DES PECHEURS PROFESSIONNELS EN EAU DOUCE DU BASSIN DE LA LOIRE ET DES COURS D'EAU BRETONS, à M. Martin Y..., à M. Gilles Z..., à M. et Mme Yves B..., à l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - RETENUES D'EAU.

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.


Références :

Arrêté du 13 décembre 1996 art. 6, art. 12, art. 17
CEE Directive 92-43 du 21 mai 1992 Conseil
Convention Berne du 19 septembre 1979
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 8, art. 4, art. 2, art. 10, art. 11, art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1999, n° 185955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185955
Numéro NOR : CETATEXT000007990698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-14;185955 ?
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