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14/04/1999 | FRANCE | N°186400

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1999, 186400


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 mars, 21 juillet et 9 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre le 14 avril

1993 par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) po...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 mars, 21 juillet et 9 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre le 14 avril 1993 par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) pour un montant de 3 165 519,10 F ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris et le titre exécutoire contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du 21 juin 1976 du Conseil des communautés européennes modifié ;
Vu le règlement (CEE) n° 1031/78 du 19 mai 1978 de la Commission des communautés européennes modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Office national interprofessionnel des céréales,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Grandes minoteries de France, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE, ayant livré en 1986 à La Réunion des riz achetés à deux sociétés italiennes qui provenaient, selon celles-ci, de Thaïlande et ayant perçu à ce titre des subventions communautaires s'est vu exiger par le titre de paiement contesté rendu exécutoire le 14 avril 1993, le remboursement des subventions perçues à concurrence de 3 165 519,10 F ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société dirigée contre ce titre de paiement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de viser l'intégralité des productions des parties et des moyens soulevés manque en fait ;
Considérant que la cour a répondu au moyen tiré de l'invalidité de l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 1031/78 du 19 mai 1978 de la Commission au regard de l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 148/76 du 21 juin 1976 du Conseil en relevant que cet article se bornait à fixer les règles imposées à l'opérateur et n'établissait pas par lui-même un droit à subvention ; que la cour a également répondu au moyen tiré de ce que le droit à subvention de l'exportateur dont la bonne foi a été abusée ne pourrait être remis en cause en constatant que le droit à subvention était subordonné au paiement effectif des prélèvements à l'importation et non admis sous bénéfice d'une récupération ultérieure des prélèvements par les services communautaires ;
Considérant que le moyen tiré du caractère probant des certificats T2, qui attestent que les produits se trouvent en libre pratique dans la Communauté, est inopérant dès lors que le paiement des subventions est subordonné non à la mise en libre pratique des produits mais au paiement préalable des prélèvements à l'importation ; que la cour n'était, par suite, pas tenue d'y répondre ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'article 11 du règlement (CEE) n° 1418/76 du 21 juin 1976 duConseil portant organisation commune du marché du riz dispose qu'un prélèvement est perçu lors de l'importation de riz dans la Communauté ; que l'article 11 bis de ce règlement, issu du règlement (CEE) n° 594/78 du 20 mars 1978 du Conseil, dispose que les livraisons de riz vers le département de La Réunion en provenance des Etats membres ouvrent droit à une subvention égale au prélèvement payé à l'importation ; qu'aux termes de l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 1031/78 du 19 mai 1978 de la Commission modifié, cette subvention "n'est pas accordée ( ...) à moins que l'opérateur concerné puisse prouver : / - que le produit à expédier est le même ou issu de celui qui a été importé antérieurement, / - que le prélèvement approprié a été perçu lors de l'importation dans la Communauté" ;

Considérant que l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil susmentionné donne compétence à la Commission des communautés européennes pour définir les modalités d'application de cet article ; qu'en prévoyant que les subventions ne seraient versées que si l'opérateur apportait la preuve du respect des obligations imposées par le Conseil, le règlement (CEE) n° 1031/78 de la Commission s'est borné à faire usage de cette compétence et n'a pas subordonné le paiement des subventions à des obligations supplémentaires ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, la société requérante n'est pas fondée à contester le règlement (CEE) n° 1031/78 de la Commission ni, par suite, à soutenir que la cour aurait, en l'appliquant, commis une erreur de droit ;
Considérant que les dispositions précitées du règlement (CEE) n° 1031/78 de la Commission subordonnent le versement des subventions à la preuve que les produits livrés sont les mêmes que ceux qui ont donné lieu à un prélèvement à l'importation ; qu'en estimant que l'ONIC pouvait refuser à la société requérante les subventions litigieuses au motif que celle-ci n'apportait pas cette preuve, la cour a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les quantités litigieuses de riz avaient été importées selon la procédure dite de "trafic de perfectionnement actif", la cour a fait une exacte application des dispositions précitées du règlement (CEE) n° 1031/78 du 19 mai 1978 de la Commission modifié et n'a méconnu ni les règles relatives à la charge de la preuve ni le principe de présomption d'innoncence ;
Considérant que si la société requérante soutenait en appel qu'il appartient aux autorités communautaires de récupérer les prélèvements auprès de l'importateur qui aurait dû les acquitter, sans que puisse être remis en cause le droit à subvention de l'exportateur, la cour a pu légalement écarter ce moyen dès lors que ce droit, ainsi qu'il vient d'être dit, est subordonné à la preuve du paiement des prélèvements et non pas admis sous bénéfice d'une récupération ultérieure auprès de l'importateur ;
Considérant que, par une appréciation souveraine, la cour a estimé que la société requérante n'établissait pas que les marchandises litigieuses avaient fait l'objet de la procédure dite de "trafic de perfectionnement actif", laquelle ouvre droit aux subventions ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises au juge du fond que la cour ait, ce faisant, dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les sommes réclamées à la société requérante auraient été calculées de façon inexacte est nouveau en cassation et ne peut, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de l'ONIC tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE à payer à l'ONIC la somme de 30 000 F qu'il demande au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GEMEF INDUSTRIE est condamnée à verser à l'ONIC la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEMEF INDUSTRIE, à l'Office national interprofessionnel des céréales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 186400
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 186400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186400.19990414
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