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14/04/1999 | FRANCE | N°192505

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 avril 1999, 192505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1997 et 3 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Léopold Y... et Mme Paulette Y..., demeurant à Farges (01550) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 18 juin 1997 de la commission nationale d'aménagement foncier concernant le sort fait à leur propriété par le remembrement de Farges et le versement d'une somme de 3 000 000 F correspondant au préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1997 et 3 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Léopold Y... et Mme Paulette Y..., demeurant à Farges (01550) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 18 juin 1997 de la commission nationale d'aménagement foncier concernant le sort fait à leur propriété par le remembrement de Farges et le versement d'une somme de 3 000 000 F correspondant au préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et Mme Paulette Y...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier, en date du 18 juin 1997 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-14 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet. Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants. Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul préfet de modifier le cas échéant, après annulation, par le juge administratif, d'une décision de la commission départementale, le périmètre d'aménagement foncier ; qu'ainsi, en modifiant le périmètre fixé par l'arrêté préfectoral du 11 mai 1968 ordonnant le remembrement de la commune de Farges, pour inclure dans ce périmètre les parcelles B 131 et B 174 situées sur le territoire de la commune de Collonges, la commission nationale d'aménagement foncier a excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 18 juin 1997 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 3 000 000 F :
Considérant que de telles conclusions n'ayant pas été précédées d'une demande devant l'administration sont irrecevables ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 18 juin 1997 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Léopold Y..., à Mme Paulette Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 192505
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 11 mai 1968
Code rural L121-14


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 192505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192505.19990414
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