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14/04/1999 | FRANCE | N°192511

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1999, 192511


Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1997, enregistrée le 18 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 51 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE et autres ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 novembre 1997 sous le n° 97-16039, présentée par la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE (03420)

représentée par son maire en exercice, par le COMITE DE DEVE...

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1997, enregistrée le 18 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 51 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE et autres ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 novembre 1997 sous le n° 97-16039, présentée par la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE (03420) représentée par son maire en exercice, par le COMITE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE LA VALLEE DU HAUT CHER, dont le siège est à la mairie de la Petite Marche, représenté par son président en exercice, par M. Michel Y... demeurant au lieu-dit "Les Bancs" à Marcillat-en-Combraille (03420), M. Jean THALIER, demeurant au lieu-dit "Le Blanchard" à La Petite Marche (03420), M. Fernand THOULY, demeurant à La Caborne, à La Petite Marche (03420) et MM. André et Jean-Paul BOUGEROL, demeurant au lieu-dit "le Plaix" à la Petite Marche (03420) ; le COMITE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE LA VALLEE DU HAUT CHER et les autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 18 mars 1997 autorisant le défrichement de bois situés sur le territoire des communes de Marcillat-en-Combraille, Saint-Marcel-en-Marcillat, la Petite Marche, Chambonchard et Evaux-les-Bains pour une superficie de 177,6781 hectares ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au pétitionnaire d'un projet soumis à enquête publique d'organiser, avant même l'ouverture de l'enquête, une information du public sur le projet soumis à l'enquête ; qu'ainsi, l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents a pu, sans porter atteinte à la libre expression des opinions du public organiser, dès avant l'ouverture de l'enquête publique, une exposition itinérante consacrée au projet de barrage de Chambonchard sur le Cher ; que la commission d'enquête, dont l'impartialité n'est pas contestée, a rédigé son rapport et émis ses avis au vu des observations recueillies pendant l'enquête ; que le ministre de l'agriculture a autorisé l'opération de défrichement demandée par l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents après achèvement de l'instruction de la demande, conformément aux dispositions applicables du code forestier ; que les moyens relatifs à la régularité de l'enquête publique ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
Considérant que la prorogation du délai au terme duquel le préfet doit statuer sur la déclaration d'intérêt général du projet est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'autorisation de défrichement délivrée en application du code forestier et qui a fait l'objet d'une enquête publique dont la durée initialement fixée n'a pas été modifiée par le ministre de l'agriculture ; que l'information donnée par un quotidien local, sous la rubrique d'une commune d'ailleurs non concernée par l'opération de défrichement, et mentionnant une date inexacte declôture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, est sans influence sur la légalité de l'autorisation de défrichement attaquée ;
Considérant que la plus grande partie des bois qui font l'objet de l'autorisation de défrichement attaquée appartient à des particuliers et relève de la procédure instituée par les articles L. 311-1 et R. 311-1 et suivants du code forestier ; que l'omission du visa de ces textes dans l'acte attaqué est sans influence sur sa régularité ; que les indications contenues dans les procès-verbaux de reconnaissance de l'état et de la situation des bois dont il s'agit, établis en application des dispositions des articles R. 311-2 et R. 311-3 du code forestier, comportent les informations permettant d'apprécier, en application des prescriptions de l'article L. 311-3 de ce code, si la conservation de ces bois est ou non nécessaire ; que l'étude d'impact exigée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code, constituée par l'étude d'impact générale établie en vue de l'enquête publique commune concernant l'ensemble des procédures relatives à la construction du barrage de Chambonchard figurait au dossier et comportait des indications suffisantes en ce qui concerne le défrichement rendu nécessaire par ce projet ; que si, par ailleurs, le défrichement d'une petite partie des bois dont il s'agit, soumise au régime forestier, relève de la procédure prévue à l'article R. 312-1 du code forestier, l'étude d'impact susmentionnée tient lieu des rapports exigés par cet article ;
Sur la légalité interne :

Considérant que les prescriptions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier interdisent de défricher des bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ; que la décision de défrichement intervient au terme d'une procédure qui permet d'apprécier, au regard de l'intérêt général, les conséquences de l'autorisation demandée sur le milieu environnant, conformément aux dispositions du code forestier ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des principes énoncés aux articles L. 200-1 et L. 200-2 du code rural doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le défrichement autorisé par la décision attaquée est rendu nécessaire par la construction, la mise en eau et le bon fonctionnement du barrage de Chambonchard ; qu'il ne concerne qu'une faible partie du massif forestier dans lequel l'ouvrage se situe ; que les procès-verbaux de reconnaissance de l'état et de la situation des bois dont il s'agit établissent que ces derniers sont en majorité de médiocre qualité et d'exploitation difficile ; que, par suite, l'autorisation de les défricher n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que l'autorisation de défrichement attaquée a été délivrée par le ministre chargé de l'agriculture au terme de la procédure déterminée par les prescriptions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; que cette réglementation est distincte de celles qui régissent la déclaration d'intérêt général et la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation de défrichement attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la déclaration d'intérêt général et de celle de la déclaration d'utilité publique est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE, le COMITE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE LA VALLEE DU HAUT CHER, MM. Michel PERRIN, Jean Z..., Fernand A..., André et Jean-Paul X... ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 mars 1997 ;
Sur les conclusions de l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE et autres à payer à l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE, au COMITE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE LA VALLEE DU HAUT CHER, à M. Michel Y..., à M. Jean Z..., à M. Fernand A..., à M. André X..., à M. Jean-Paul X..., à l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Régularité de la procédure suivie - Opération de défrichement conduites dans le cadre de la construction d'un barrage - Etude générale d'impact de l'opération tenant lieu d'étude d'impact et de rapports (articles R. 311-1 et R. 312-1 du code forestier).

03-06-02-02 Opérations de défrichement conduites dans le cadre d'une procédure plus large de construction d'un barrage sur un affluent de la Loire. L'étude d'impact exigée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier à l'occasion d'une opération de défrichement dans des bois appartenant à des particuliers est constituée, en l'espèce, par l'étude d'impact générale établie en vue de l'enquête publique commune concernant l'ensemble des procédures relatives à la construction du barrage, laquelle figurait au dossier de la demande d'autorisation de défrichement et comportait des indications suffisantes en ce qui concerne le défrichement rendu nécessaire par ce projet. De même, pour les bois soumis au régime de l'article R. 312-1 du même code, cette étude d'impact générale tenait lieu des rapports exigés par cette procédure.


Références :

Arrêté du 18 mars 1997
Code forestier L311-1, R311-1, R311-2, R311-3, L311-3, R312-1, L312-1
Code rural L200-1, L200-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1999, n° 192511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192511
Numéro NOR : CETATEXT000007990898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-14;192511 ?
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