La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1999 | FRANCE | N°195721

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1999, 195721


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1998, l'arrêt en date du 27 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 1994 en tant qu'il a rejeté les demandes présentées à ce tribunal par M. de X... de SORGUE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant au montant de primes de programme qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 1992, a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de ces demandes ;
Vu la requête, enregistr

ée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mai ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1998, l'arrêt en date du 27 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 1994 en tant qu'il a rejeté les demandes présentées à ce tribunal par M. de X... de SORGUE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant au montant de primes de programme qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 1992, a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de ces demandes ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mai 1995, présentée par M. Edouard de X... de SORGUE, demeurant ... ; M. de X... de SORGUE demande :
1°) l'annulation du jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation d'un certificat de cessation de paiement du 20 avril 1993 et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 105 000 F ;
2°) d'annuler le certificat de cessation de paiement du 20 avril 1993 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 111 108 F en réparation de son préjudice et, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de coopération culturelle et technique entre la France et le Maroc en date du 13 janvier 1972 et le protocole annexé publiés au Journal officiel du 10 décembre 1972 ;
Vu la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre la France et le Maroc en date du 31 juillet 1984, ensemble les protocoles administratif et financier qui y sont annexés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. de X... de SORGUE,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat de cessation de paiement du 20 avril 1993 :
Considérant que, par son arrêt du 27 mars 1998, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance les conclusions de la requête de M. de SAMBUCY de SORGUE tendant à l'annulation du certificat de cessation de paiement du 20 avril 1993 établi par le ministre des affaires étrangères ; que, si M. de X... de SORGUE maintient ces conclusions devant le Conseil d'Etat, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée par la cour ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 111 108 F :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. de X... de SORGUE, ingénieur de l'Etat détaché auprès du ministre des affaires étrangères pour une mission de coopération au Maroc qui a débuté en 1973, a émis des réserves sur le projet de contrat qui lui a été notifié pour déterminer ses droits à rémunération pour la période du 1er septembre 1992 au 6 avril 1993 en faisant valoir que ce contrat devait lui maintenir le bénéfice de la prime de programme qu'il percevait en application de ses contrats précédents, l'administration n'a pas accepté ces réserves et a finalement signé avec l'intéressé, le 12 février 1993, un contrat qui ne prévoyait pas le versement d'une telle prime ; que M. de X... de SORGUE n'est, parsuite, pas fondé à invoquer la méconnaissance de son contrat pour demander la condamnation de l'Etat à lui payer cette prime ;
Considérant que si, en notifiant tardivement à M. de X... de SORGUE le projet de contrat litigieux, l'administration n'a pas respecté les stipulations de l'article 23 de la convention de coopération culturelle et technique entre le Maroc et la France en date du 13 janvier 1972, publiée au Journal officiel du 10 décembre 1972, seules opposables à l'intéressé faute pour la France d'avoir publié la convention franco-marocaine du 31 juillet 1984 qui lui a succédé, le requérant ne peut se fonder ni sur les stipulations de son précédent contrat, ni sur celles de la convention susmentionnée de 1972 pour soutenir que le contrat couvrant la période du 1er septembre 1991 au 30 août 1992 qui prévoyait le versement de la prime de programme aurait été tacitement renouvelé pour la période commençant à courir à compter du 1er septembre 1992 ; qu'il résulte, en outre, de l'article 11 de la convention de 1972 que le versement de la prime est subordonné à la participation effective de l'agent à un programme de travaux ; qu'il n'est pas contesté que, le 1er septembre 1992, le programme auquel avait participé M. de X... de SORGUE était achevé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... de SORGUE n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative de la prime de programme qu'il n'a pas perçue du 1er septembre 1992 au 1er septembre 1993 ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. de X... de SORGUE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de X... de SORGUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard de X... de SORGUE et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 195721
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 195721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195721.19990414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award