La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1999 | FRANCE | N°196125

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 avril 1999, 196125


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE ; le PREFET DE L'INDRE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé ses décisions en date du 24 mars 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Phondong Y...
Z..., épouse X... et son renvoi dans son pays d'origine et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 5 00

0 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE ; le PREFET DE L'INDRE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé ses décisions en date du 24 mars 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Phondong Y...
Z..., épouse X... et son renvoi dans son pays d'origine et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 avril 1998 a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 avril 1998 soit dans le délai d'appel ; que la requête a été signée par le secrétaire général de la préfecture de l'Indre qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée le 3 octobre 1997 ; qu'il suit de là que l'appel du PREFET DE L'INDRE est recevable ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE L'INDRE en date du 13 janvier 1998 refusant l'autorisation de séjour demandée par Mme X... vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et comporte des considérations relatives à la situation familiale de l'intéressée ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a estimé illégal ce refus de séjour, faute pour le préfet d'avoir examiné les droits de Mme X... au titre de l'article 8 de cette convention, et a annulé l'arrêté du PREFET DE L'INDRE du 24 mars 1998 pris pour tirer les conséquences de ce refus, ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1998 et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le préfet territorialement compétent pour prononcer la mesure de reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière soit nécessairement le préfet du département dans lequel cet étranger réside ; que le préfet du département dans lequel l'irrégularité de la situation de l'étranger au regard des dispositions précitées a été constatée, est compétent pour décider sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, à supposer même que Mme X... ait à la date de l'arrêté attaqué quitté le département de l'Indre, le préfet de ce département, constatant qu'elle n'avait pas quitté le territoire français dans le mois de la notification de son arrêté du 13 janvier 1998, était compétent pour prendre la décision contestée ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sarédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 13 janvier 1998 refusant l'autorisation de séjour demandée par Mme X..., subordonnait la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux conjoints de personnes françaises à la condition que le mariage ait été prononcé depuis au moins un an ; qu'il est constant que le mariage de l'intéressée avec M. X... a été célébré le 13 décembre 1997 ; qu'ainsi elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'eu égard à la brièveté de la vie commune avec son époux et aux attaches familiales qu'elle avait gardées dans son pays d'origine, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'aucune disposition de la réglementation de l'Union européenne n'impose aux Etats membres d'accorder une autorisation de séjour aux ressortissants des pays tiers ayant épousé des personnes ressortissants desdits Etats ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a été pris sur le fondement d'un refus de séjour illégal ;
Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que parmi les motifs énoncés figure celui tiré de l'examen de la situation de Mme X... au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le PREFET DE L'INDRE n'a pas porté à ce droit une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la mesure de reconduite a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'INDRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que la demande présentée par Mme X... doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'INDRE, à Mme Phondong Y...
Z..., épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 196125
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 196125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196125.19990414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award