Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai et le 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE FRANCE AGRICOLE SA, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; le GROUPE FRANCE AGRICOLE SA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 en tant qu'il refuse à la publication "La France Agricole" le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse prévu par l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ainsi que la décision du Premier ministre refusant d'abroger cet arrêté en tant que "La France Agricole" n'en bénéficie pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 19-2 et D. 19-3 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire pour l'octroi du bénéfice de l'abattement du tarif de presse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du GROUPE FRANCE AGRICOLE SA,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GROUPE FRANCE AGRICOLE SA a saisi le Conseil d'Etat le 14 mai 1998 d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 en tant qu'il refuse à la publication "La France Agricole" le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse prévu par l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications et, d'autre part, à l'annulation du refus ministériel d'abroger cet arrêté en tant qu'il emporte un tel refus ;
Considérant que, par une décision du 30 mai 1997, mentionnant les voies et délais de recours ouverts à son encontre, le Premier ministre a fait savoir au groupe requérant que la publication hebdomadaire "La France Agricole" ne bénéficierait pas de l'abattement sur le tarif de presse prévu par l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ; que cette décision a été connue du requérant au plus tard le 17 juillet 1997, date à laquelle il a formé contre elle un recours gracieux ; que si ce recours a interrompu le cours du délai de recours contentieux, ce dernier a recommencé à courir à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre et contre laquelle il appartenait au GROUPE FRANCE AGRICOLE SA de se pourvoir dans le délai de deux mois ; que, par suite, et alors même que l'arrêté litigieux n'aurait pu être modifié qu'après avis de la commission instituée par l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1997, ce délai était expiré à la date du 14 mai 1998 à laquelle la requête a été enregistrée ; que, par suite, les conclusions présentées par le GROUPE FRANCE AGRICOLE SA sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête du GROUPE FRANCE AGRICOLE SA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE FRANCE AGRICOLE SA, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication et au secrétaire d'Etat au budget.