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14/04/1999 | FRANCE | N°196924

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 avril 1999, 196924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1998 et 1er juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jocelyn X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les élections cantonales du 22 mars 1998 dans le canton de Maripasoula ;
2°) d'annuler les opérations électorales du 22 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;<

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Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1998 et 1er juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jocelyn X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les élections cantonales du 22 mars 1998 dans le canton de Maripasoula ;
2°) d'annuler les opérations électorales du 22 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jocelyn X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections cantonales du canton de Maripasoula (Guyane), sur les six candidats en présence, et 1 151 suffrages ayant été exprimés, ont obtenu : M. Y... : 336 voix, M. X... : 308 voix, M. A... : 257 voix et M. Z... : 241 voix ; qu'à l'issue du second tour, ces quatre candidats ont obtenu respectivement 505 voix pour M. Y..., 431 voix pour M. X..., 291 voix pour M. A... et 62 voix pour M. Z... ; que M. X... a demandé l'annulation de l'élection de M. Y... proclamé élu à l'issue du second tour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la veille du second tour de scrutin, le samedi 21 mars à 19 h 30, lors de la diffusion du journal télévisé régional de R.F.O. et le lendemain matin, 22 mars, lors du journal radiodiffusé de 7 h 30, il a été annoncé que M. Z... se désistait en faveur de M. A... alors que ce désistement prétendu n'a pas empêché M. Z... d'être présent au second tour des élections ; que, par suite, cette fausse nouvelle a été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer une confusion dans l'esprit des électeurs et à porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 22 mars 1998 dans le canton de Maripasoula ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 4 mai 1998, ensemble l'élection de M. Y... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jocelyn X..., à M. Y..., à M. A..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1999, n° 196924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196924
Numéro NOR : CETATEXT000007995374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-14;196924 ?
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