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14/04/1999 | FRANCE | N°198055

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 avril 1999, 198055


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS (A.D.E.N.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS demande au Conseil d'Etat 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le secteur de

Noyon ; 2°) le remplacement de cette décision par une autre q...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS (A.D.E.N.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS demande au Conseil d'Etat 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le secteur de Noyon ; 2°) le remplacement de cette décision par une autre qui autorise Radio-ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mars 1998 :
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mars 1998 rejetant sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la zone de Noyon, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS (A.D.E.N.) soutient qu'il y aurait plus de deux fréquences disponibles sur cette zone ; que ce moyen qui n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
Considérant que, pour refuser à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS l'autorisation qu'elle sollicitait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le fait que la radio Fugue FM, également candidate à cette autorisation et qui n'était pas présente sur la zone de Noyon, disposait d'une expérience supérieure dans le département de l'Oise, et qu'elle proposait un programme d'intérêt local et régional pour le public du Noyonnais dont ne pouvait se prévaloir l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS ; que la décision attaquée n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que le choix de "Fugue FM" permettait d'assurer une meilleure diversification des opérateurs présents sur la zone ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'impératif de sauvegarde des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs fixé par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mars 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'accorder à l'association requérante l'autorisation qu'elle sollicite :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU NOYONNAIS (A.D.E.N.), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 198055
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 198055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198055.19990414
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