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14/04/1999 | FRANCE | N°198554

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 avril 1999, 198554


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabii X..., demeurant ..., appartement 324, à Nevers (58000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de la Nièvre décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabii X..., demeurant ..., appartement 324, à Nevers (58000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de la Nièvre décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Nièvre :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, alors en vigueur : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. X... et son épouse était quasi inexistante depuis le début du mariage ; que, dès lors, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées relatives au droit au séjour des conjoints de ressortissants français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1989 à l'âge de 12 ans, est retourné en 1995 au Maroc où réside une partie de sa famille ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que trois de ses frères vivraient en France, le requérant doit être regardé comme ayant conservé des liens avec le pays dont il a la nationalité ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un titre de séjour, confirmé le 27 mai 1998 par le rejet de son recours gracieux, était illégal ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité propre à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'estmaintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de séjour et se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la communauté de vie entre M. X... et son épouse avait cessé, et que l'intéressé ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre ait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ou porté une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, à son droit au respect de sa vie familiale ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabii X..., au préfet de la Nièvre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 22-1, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1999, n° 198554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198554
Numéro NOR : CETATEXT000007993179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-14;198554 ?
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