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14/04/1999 | FRANCE | N°200167

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1999, 200167


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Camara ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

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Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Camara ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui est entré en France en décembre 1993 et s'est vu refuser la qualité de réfugié le 24 février 1994, est célibataire et sans enfants ; que ses allégations selon lesquelles il n'a plus de famille proche en Gambie et est hébergé en France chez un cousin ne sont pas de nature, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, à faire regarder la décision en date du 9 juillet 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière comme portant au respect dû à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de la décision du 9 juillet 1998 ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE se soit cru lié par les dispositions de cette circulaire et n'ait pas fondé sa décision sur son appréciation de la situation personnelle de M. X... ;
Considérant, enfin, que si l'arrêté de reconduite à la frontière comporte, eu égard à ses termes, une décision de renvoi vers la Gambie dont M. X... a la nationalité, le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques personnels pour sa liberté ou son intégrité physique et serait susceptible d'y être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation par l'arrêté du 9 juillet 1998 de ces stipulations ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Camara et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 200167
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 200167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200167.19990414
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