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14/04/1999 | FRANCE | N°201582

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 avril 1999, 201582


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1998, l'ordonnance en date du 5 novembre 1998, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Alain X... analysée ci-dessous ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 13 décembre 1995, la demande présentée par M. X..., demeurant ... (69009), tendant à l'annulation :
1°/ de la décision du conseil d'administration de La Poste en date du 25 janvier 1995, relative au "complément Poste" ;
2°/ des décisi

ons nos 717 et 718, en date du 4 mai 1995, du président de La Poste, rel...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1998, l'ordonnance en date du 5 novembre 1998, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Alain X... analysée ci-dessous ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 13 décembre 1995, la demande présentée par M. X..., demeurant ... (69009), tendant à l'annulation :
1°/ de la décision du conseil d'administration de La Poste en date du 25 janvier 1995, relative au "complément Poste" ;
2°/ des décisions nos 717 et 718, en date du 4 mai 1995, du président de La Poste, relatives au même "complément Poste" ;
3°/ de la décision en date du 18 octobre 1995 par laquelle a été rejeté le recours administratif que M. X... avait présenté le 17 juin 1995 au président de La Poste contre lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 et le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat FNSA PTT de la délégation Bourgogne-RhôneAlpes :
Considérant que le syndicat FNSA PTT de la délégation Bourgogne-RhôneAlpes a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que le conseil d'administration de La Poste, auquel le paragraphe e) de l'article 5 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste a donné compétence pour définir la nature des primes et indemnités des personnels, autres que celles qui sont liées à la qualité d'agents de droit public, et pour arrêter les différentes composantes de la masse salariale, et le président de La Poste, chargé d'assurer l'exécution des délibérations du conseil, ont pu décider que le "complément Poste" des agents appartenant à un corps de reclassement dépendrait directement, non pas de leur grade, mais du niveau effectif des fonctions occupées par ces agents lors des opérations de classement des postes effectuées en vue de la mise en place du dispositif d'options pour l'intégration dans des corps de reclassification, sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires régissant la situation des fonctionnaires concernés, notamment les articles 12 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et leurs statuts particuliers ; que la circonstance que ce dispositif serait appliqué de manière plus favorable aux agents d'autres corps que le sien n'est pas de nature à justifier l'annulation des dispositions concernant les agents de son corps, lesquelles sont les seules que M. X... a qualité pour contester ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil d'administration de La Poste en date du 25 janvier 1995 et des décisions nos 717 et 718 du président de La Poste, en date du 4 mai 1995, en tant qu'elles auraient fixé, pour l'attribution de la prime dite "complément Poste", des modalités plus favorables aux agents ayant opté pour l'intégration dans l'un des corps de reclassification de La Poste que pour ceux qui ont préféré, comme lui, rester membre d'un corps de reclassement ;
Considérant, d'autre part, que, dans deux mémoires enregistrés respectivement les 11 juillet et 9 décembre 1996, M. X... demande l'annulation de la décision n° 1637, en date du 16 novembre 1995, du directeur général de La Poste et de la décision n° 845, en date du 7 juin 1996, du directeur des ressources humaines de La Poste, en tant qu'elles prévoient qu'une élévation ultérieure éventuelle du niveau des fonctions des agents appartenant à un corps de reclassement restera sans effet sur leur rémunération tant qu'ils n'auront pas opté pour la titularisation dans un corps de reclassification ; que les fonctionnaires n'ont aucun droit à ce que le montant de leurs primes varie avec le niveau de leurs fonctions ; que le détournement depouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de nonrecevoir opposées par La Poste, les conclusions présentées par M. X... contre ces deux décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 3 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir la même demande présentée par La Poste ; que celle présentée par le syndicat intervenant, qui n'a pas la qualité de partie, est irrecevable ;
Article 1er : L'intervention du syndicat FNSA PTT de la délégation Bourgogne-Rhône-Alpes est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à verser la somme de 3 500 F à La Poste.
Article 4 : Les conclusions du syndicat FNSA PTT de la délégation Bourgogne-Rhône-Alpes relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au syndicat FNSA PTT de la délégation Bourgogne-Rhône-Alpes, au président de La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201582
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12, art. 20, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 201582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201582.19990414
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