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05/05/1999 | FRANCE | N°118873

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1999, 118873


Vu 1°), sous le n° 118873, la requête enregistrée le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général de l'Hérault, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, ... (34087) cedex ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 882463 du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé sa délibération du 1er juillet 1988 relative aux matériels gérés par le cent

re départemental des moyens techniques ;
Vu 2°), sous le n° 135818, la requê...

Vu 1°), sous le n° 118873, la requête enregistrée le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général de l'Hérault, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, ... (34087) cedex ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 882463 du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé sa délibération du 1er juillet 1988 relative aux matériels gérés par le centre départemental des moyens techniques ;
Vu 2°), sous le n° 135818, la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général de l'Hérault, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, ... (34087) cedex ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 891407 du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé la délibération du 19 décembre 1988 par laquelle le conseil général de l'Hérault a décidé la clôture, à compter du 31 décembre 1988, de ses comptes dans l'association Etat-Département gérant le parc des services extérieurs du ministère de l'équipement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que la délibération du conseil général de l'Hérault en date du 1er juillet 1988, relative aux matériels gérés par le centre départemental des moyens techniques, a été prise en application des délibérations de la même assemblée, en date du 29 septembre 1987, portant création dudit centre et du 15 décembre 1987 portant inscription au budget départemental des crédits nécessaires au financement des investissements du service départemental d'incendie et de secours ; que ces délibérations ont été annulées, la première par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 octobre 1988 devenu définitif après le désistement du DEPARTEMENT DE L'HERAULT de sa requête en appel devant le Conseil d'Etat, la seconde par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 décembre 1988 devenu définitif après le rejet par le Conseil d'Etat, par un arrêt du 28 octobre 1992, de l'appel formé par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ;
Considérant, d'autre part, que la délibération du 19 décembre 1988, décidant de la clôture, à compter du 31 décembre 1988, des comptes du conseil général dans l'association Etat-Département gérant le parc des services extérieurs du ministère de l'Equipement, a été prise en application de la délibération du 29 septembre 1987 susmentionnée qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 octobre 1988 devenu définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations du 1er juillet 1988 et du 19 décembre 1988 du conseil général au motif qu'elles étaient dépourvues de base légale ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DE L'HERAULT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 118873
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 118873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:118873.19990505
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