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05/05/1999 | FRANCE | N°151820

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1999, 151820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1993 et 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., exploitant, à l'enseigne "Transports Freymuth", une entreprise individuelle dont le siège est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 août 1992 par laquelle le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck a refusé l'entrée en France d'un véhicule de so

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1993 et 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., exploitant, à l'enseigne "Transports Freymuth", une entreprise individuelle dont le siège est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 août 1992 par laquelle le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck a refusé l'entrée en France d'un véhicule de son entreprise, transportant des ordures ménagères en provenance d'Allemagne ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive 75/442/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée ;
Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990, modifié par le décret n° 92-798 du 18 août 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Patrick X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, ne prend pas part au délibéré des affaires sur lesquelles il a conclu publiquement ; que les mentions du jugement attaqué font apparaître que le commissaire du gouvernement a pu participer au vote lors du délibéré ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision attaquée du 20 août 1992, par laquelle le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck a refusé l'entrée en France d'un véhicule de l'entreprise exploitée par M. X..., qui transportait des ordures ménagères en provenance d'Allemagne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, tel que modifié par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet ... 2° d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 ajouté à la même loi par la loi n° 88-1261 du 30 décembre 1988 : "Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article 2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés" ; que le décret n° 92-798 du 18 août 1992 a introduit dans le décret n° 90-267 du 23 mars 1990, relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances, un article 36-1 ainsi rédigé : "L'importation en vue d'une mise en décharge des déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III du présent décret est interdite ; il n'est dérogé à cette interdiction que dans les cas suivants : I. Si le déchet provient d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, lorsque cette importation est prévue par un plan d'élimination des déchets établi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ou, en l'absence d'un tel plan, lorsque les déchets sont importés en vertu d'un accord conclu entre la France et l'Etat d'où provient le déchet ... L'importation des déchets est dans ces cas subordonnée au respect des formalités définies à l'article 34 ci-dessus. La déclaration faite en application de cet article précise les prescriptions des plans d'élimination des déchets ou les dispositions de l'accord dans le cadre desquels cette importation est réalisée ( ...)" ; que l'article 34, auquel se réfère l'article 34-1, précité, prévoit, en son avant-dernier alinéa qu'"un document de suivi comportant les informations contenues dans la déclaration, accompagne le déchet durant le transport, sous peine de refoulement" ; qu'aux termes de l'article 34-2 ajouté au même décret par le décret du 18 août 1992 : "L'importation en vue de leur élimination par un moyen autre que la mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III est soumise à autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 2 à 12 inclus ci-dessus." ;
Considérant que l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne stipule que "les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres" ; que, cependant, des restrictions à la circulation des déchets peuvent être justifiées en raison d'exigences impératives tenant à la protection de l'environnement, dès lors qu'elles ne sont pas discriminatoires ; que, eu égard à la nature particulière des déchets, une mesure distinguant selon le lieu de production des déchets ne peut être considérée comme discriminatoire ; que, compte-tenu des flux massifs de déchets importés en France, les mesures prévues par les dispositions précitées du décret du 18 août 1992 ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, sur le fondement desquelles la décision qu'il conteste a été prise, méconnaîtraient l'article 30 du traité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975, relative aux déchets, tel que modifié par la directive 91/956/CEE du Conseil du 18 mars 1991 : "Les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher les mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion" ; qu'en édictant une interdiction de principe, assortie de possibilités de dérogation, notamment dans le cadre de plans d'élimination des déchets, aux importations de certains types de déchets, le décret du 18 août 1992 s'est borné à appliquer les dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1975, modifiée, elles-mêmes conformes aux objectifs de la directive et n'est donc pas entaché, au regard de ces dispositions et objectifs, de l'illégalité dont se prévaut M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 : "Les agents des douanes sont au nombre des personnes qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application" ; que, selon l'article 38 du code des douanes : "1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières ... 4. Les dispositions du présent article sont applicables ( ...) aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application." ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents des douanes sont habilités à prendre les mesures nécessaires au refoulement des chargements de déchets qui ne satisferaient pas aux prescriptions législatives et réglementaires, et notamment à celles qui concernent les déchets des ménages ;
Considérant que les articles 34-1 et 34-2 du décret du 23 mars 1990, modifié, figurent au chapitre II de ce décret, intitulé : "Régime applicable aux déchets des ménages et déchets assimilés", lui-même inclus dans le titre II du décret, intitulé : "Régimes particuliers" ; que l'annexe III au décret, à laquelle se réfèrent les articles 34-1 et 34-2, définit les "déchets soumis aux dispositions du chapitre II du titre II, au nombre desquels elle range les "déchets des ménages" ; que le régime "particulier" déterminé par les articles 34-1 et 34-2 s'applique donc aux ordures ménagères, et ce, par dérogation au "régime général" d'importation défini par le chapitre 1er du titre 1er du décret du 23 mars 1990, dont l'article 2 exclut, par renvoi à l'annexe I, 2°, b), au décret, les "ordures ménagères, telles qu'issues de leur collecte auprès des ménages" ; qu'ainsi, l'importation des ordures ménagères transportées dans un véhicule de l'entreprise individuelle exploitée par M. X..., dont le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck a refusé l'entrée en France, était soumise au régime particulier prévu au titre II, chapitre II, du décret du 23 mars 1990, modifié ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que ce régime ne serait pas applicable aux ordures ménagères, telles qu'issues de leur collecte auprès des ménages, visé à l'annexe I, 2°, b) du décret du 23 mars 1990, est sans portée ;

Considérant que le chargement d'ordures ménagères en provenance d'Allemagne transporté par le véhicule de l'entreprise de M.
X...
n'avait donné lieu, ni à la déclaration et aux formalités prévues par l'article 34-1 et par l'avant dernier alinéa de l'article 34, précités, du décret du 23 mars 1990, modifié, ni à l'autorisation prévue par l'article 34-2, précité, du même décret ; que, par suite, l'importation de ces déchets était prohibée, au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 38 du code des douanes, de sorte que le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck, qui était compétent pour refuser l'entrée en France du véhicule de l'entreprise de M.
X...
, a pu légalement s'opposer à cette importation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 20 août 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 précitée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I, précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées pour l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre del'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 151820
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.


Références :

CEE directive 75-442 du 15 juillet 1975 Conseil des Communautés européennes art. 7
CEE directive 91-956 du 18 mars 1991 Conseil des Communautés européennes
Code des douanes 38
Décret 90-267 du 23 mars 1990 art. 36-1, art. 34, art. 34-1, art. 34-2, annexe III, annexe I, art. 75
Décret 92-798 du 18 août 1992
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 1, art. 26
Loi 88-1261 du 30 décembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-646 du 13 juillet 1992 art. 23-1
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 151820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:151820.19990505
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