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05/05/1999 | FRANCE | N°156238

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 156238


Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etatprésentée par MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demeurant ... ; MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Roger X..., annulé la décision des 14 et 15 juin 1990 de la comission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron en ce qui concerne les biens appartenant à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan

t le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etatprésentée par MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demeurant ... ; MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Roger X..., annulé la décision des 14 et 15 juin 1990 de la comission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron en ce qui concerne les biens appartenant à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 devenu l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leur propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ( ...) 5°) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier du remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le puits situé sur la parcelle anciennement cadastrée C 49 d'une superficie de près de 4 ha est constitué de buses de ciment alimentant en eau quatre auges et un abreuvoir situé 30 mètres plus bas ; que ce point d'eau se trouve à proximité immédiate de la parcelle ZH 38 attribuée à M. X... d'une superficie d'environ 24 ha ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait légalement refuser de reconnaître à ce puits le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions de l'article 20-5° et omettre de le réattribuer à M. X... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 19 devenu l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M. X... consiste en un élevage de bovins de race Aubrac et repose sur l'exploitation de terres humides propices à la culture de plantes légumineuses, notamment la luzerne, dont l'ensilage pourvoit à l'alimentation du bétail ; que la perte de terrains de cette nature est susceptible d'aggraver les conditions de l'exploitation de M. X... ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a méconnu les dispositions précitées du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron des 14 et 15 juin 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Roger X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 156238
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-3, L123-1, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 156238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156238.19990505
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