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05/05/1999 | FRANCE | N°157303

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 157303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Noélie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur sa réclamation relative au remembrement des propriétés qu'elle possède à Besse-et-Sa

int-Anastaise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Noélie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur sa réclamation relative au remembrement des propriétés qu'elle possède à Besse-et-Saint-Anastaise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Noélie X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le compte n° 550 des biens propres de M. X... :
Considérant que Mme X... n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au nom de son mari en ce qui concerne le compte n° 550 des biens propres de celui-ci ; que, par suite, le jugement de ce tribunal du 16 décembre 1993 doit être annulé en tant qu'il a admis la recevabilité des conclusions de la demande de Mme X... concernant ledit compte ;
En ce qui concerne le compte n° 550 C des biens de communauté :
Considérant, d'une part, que, si Mme X... fait valoir que les deux parcelles d'attribution YX 39 et YX 41 présenteraient une forte déclivité et qu'elles contiendraient des zones humides, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'ensemble des terres composant le compte n° 550 C aient été aggravées par les opérations de remembrement ;
Considérant, d'autre part, qu'en échange d'apports d'une superficie de 3 ha 12 a 28 ca représentant 18 125 points, M. et Mme X... ont reçu des terres d'une superficie de 2 ha 89 a 50 ca pour une valeur de 19 335 points ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect de la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'en invoquant la violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante met en réalité en cause non la légalité de l'acte attaqué mais la prétendue méconnaissance de ce texte par les dispositions législatives du code rural relatives au remembrement sur le fondement desquelles est intervenue la décision attaquée ; que, toutefois, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande relatives au compte n° 550 C des biens de communauté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de Mme X... concernant le compte des biens propres de son mari.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif en tant qu'elle concerne les biens propres de son mari est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Noélie Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157303
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 157303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157303.19990505
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