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05/05/1999 | FRANCE | N°157638

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 157638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger X..., demeurant à Cauvicourt (14190) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation 1°) de la décision du 6 juillet 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur la réclamation de M. X... relative aux opérations de remembrement de la

commune de Cauvicourt et de plusieurs communes limitrophes, 2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger X..., demeurant à Cauvicourt (14190) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation 1°) de la décision du 6 juillet 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur la réclamation de M. X... relative aux opérations de remembrement de la commune de Cauvicourt et de plusieurs communes limitrophes, 2°) de la délibération du 29 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Cauvicourt a décidé de modifier le réseau des chemins ruraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Cauvicourt :
Considérant que la commune de Cauvicourt (Calvados) a intérêt au maintien du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X... dirigées, d'une part, contre la délibération du conseil municipal du 29 novembre 1991 ayant décidé de modifier le réseau des chemins ruraux et, d'autre part, contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados du 6 juillet 1992 ayant statué sur la réclamation de M. X... relative aux opérations de remembrement de la commune ; qu'ainsi, l'intervention de la commune de Cauvicourt est recevable ;
Sur la délibération du conseil municipal de Cauvicourt du 29 novembre 1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat du maire de Cauvicourt daté du 26 octobre 1992 que l'affichage en mairie de la délibération du conseil municipal du 29 novembre 1991 a été effectué du 14 décembre 1991 au 15 janvier 1992 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 9 septembre 1992 à laquelle a été introduite devant le tribunal administratif de Caen la demande tendant à l'annulation de ladite délibération ; que M. et Mme X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions susanalysées comme tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados en date du 6 juillet 1992 :
En ce qui concerne la création d'un chemin rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code rural alors en vigueur : "La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2°) Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions rapprochées de celles de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur, que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou de sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, la délibération du conseil municipal créant un chemin ruralou en modifiant l'assiette s'impose aux commissions de remembrement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 6 du code rural, la commission intercommunale d'aménagement foncier a, le 19 novembre 1991, proposé au conseil municipal de Cauvicourt les modifications affectant la voirie qu'elle jugeait opportune dans le cadre des opérations de remembrement de cette commune et de plusieurs communes limitrophes ; que le conseil municipal a, le 29 novembre 1991, adopté les modifications en cause ; que, postérieurement à cette délibération, la commission intercommunale n'a pas apporté au projet de remembrement de modifications qui auraient rendu nécessaire une nouvelle délibération du conseil municipal ; qu'ainsi, en se conformant à la délibération du conseil municipal du 29 novembre 1991, la commission départementale d'aménagement foncier appelée à statuer sur la réclamation dont l'avait saisie M. X... ne s'est pas prononcée à la suite d'une procédure irrégulière et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme X... n'ont pas contesté, dans le délai du recours contentieux, la délibération du conseil municipal de Cauvicourt ; que s'ils entendent en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que les intéressés ne l'assortissent d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 20, alinéa 1, du code rural :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 20 du code rural, repris sous l'article L. 123-2 du code ayant reçu force de loi par l'effet de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles dont les requérants soutiennent qu'elles auraient dû leur être réattribuées, à la date de l'arrêté fixant le périmètre des opérations de remembrement, seraient des dépendances indispensables et immédiates de leurs bâtiments ; que lesdites parcelles ne peuvent, dès lors, être regardées comme devant leur être réattribuées sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté celles des conclusions de leur demande qui étaient dirigées contre la décision du 6 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Cauvicourt est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger X..., à la commune deCauvicourt et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157638
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des communes L121-26
Code rural 6, 20, L123-2
Loi 92-1283 du 11 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 157638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157638.19990505
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