La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°170728

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mai 1999, 170728


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1993 du préfet de l'Ardèche refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié, ainsi que contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Ardèche sur le recours

gracieux qu'il avait formé le 29 décembre 1993 contre la décision du 23...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1993 du préfet de l'Ardèche refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié, ainsi que contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Ardèche sur le recours gracieux qu'il avait formé le 29 décembre 1993 contre la décision du 23 du même mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, et le décret n° 461574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ...les documents ci-après : 1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ... " ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : "Tout étranger, pour exercer ... une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger ... ", l'article R. 341-2 précisant qu'elle est notamment constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ; que, selon l'article R. 341-3-1 du même code, "Le titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement ... l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement, soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi" ;
Considérant que M. X..., ressortissant libanais, fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er février 1995 qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 1993 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention "salarié" qui lui avait été délivrée pour la période du 4 décembre 1992 au 3 décembre 1993, ainsi que de la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 29 décembre 1993 contre la décision du 23 décembre 1993 ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale du séjour des étrangers, qui a trait à la légalité externe des décisions ci-dessus mentionnées, repose sur une cause juridique distincte de celle du moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, qui était uniquement relatif à la légalité interne des mêmes décisions ; que ce moyen constitue, par suite, une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant que le préfet de l'Ardèche a pu légalement rejeter, par sa décision du 23 décembre 1993, la demande de M. X..., au motif que le contenu du contrat de travail, joint à cette demande, que l'intéressé soutenait avoir conclu le 16 décembre 1993 avec la SARL "Auro-Liban Vert", ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 341-3-1, précité, du code du travail ;

Considérant que la décision implicite du préfet, rejetant le recours gracieux formé par M. X... le 29 décembre 1993, doit être regardée comme fondée sur le même motif ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'au soutien de son recours gracieux et avant que ne soit acquise la décision implicite qui l'a rejeté, M. X... avait produit un nouveau contrat de travail, conclu avec la même SARL "Auro-Liban Vert", dont la conformité aux prescriptions de l'article R. 341-1-3 du code du travail n'a pas été contestée ; qu'ainsi, le préfet n'a pu légalement rejeter le recours gracieux de M. X... par le même motif que celuipour lequel il avait rejeté sa demande initiale de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est fondé, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er février 1995 qu'en tant qu'il a écarté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux du 29 décembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er février 1995 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision implicite de rejet par le préfet de l'Ardèche du recours gracieux qu'il avait formé le 29 décembre 1993 contre la décision du 23 décembre 1993 du même préfet, refusant de lui accorder pour une nouvelle période une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié". Cette décision implicite est elle-même annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Imad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 170728
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-1, R341-2, R341-3-1, R341-1-3
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 170728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170728.19990505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award