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05/05/1999 | FRANCE | N°177796

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1999, 177796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 février 1996 et 13 juin 1996, présentés pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 3 février 1994 du tribunal administratif de Paris, a rejeté ses conclusions tendant à son reclassement à la suite de sa nomination au grade de chef de projet prise par décision du 15 novembre 1988 du dire

cteur du Centre national d'art et de culture Georges Y... ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 février 1996 et 13 juin 1996, présentés pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 3 février 1994 du tribunal administratif de Paris, a rejeté ses conclusions tendant à son reclassement à la suite de sa nomination au grade de chef de projet prise par décision du 15 novembre 1988 du directeur du Centre national d'art et de culture Georges Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975, portant création du Centre national d'art et de culture Georges Y... ;
Vu le décret n° 76-83 du 27 janvier 1976, portant statut du Centre national d'art et de culture Georges Y... , modifié par le décret n° 88-542 du 4 mai 1988 ;
Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992, portant statut et organisation du Centre national d'Art et de culture Georges Y... ;
Vu les décisions interministérielles des 26 mars 1976 et 11 février 1991, approuvant le règlement fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national d'art et de culture Georges Y..., ainsi que ses annexes relatives à la classificationgénérale des emplois, à la grille des rémunérations et au régime indemnitaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Centre national d'art et de culture Georges Y...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement du 26 mars 1976, fixant les dispositions statutaires applicables aux agents contractuels du Centre national d'art et de culture Georges Y... : "Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut, par décision du président, être muté à un autre service, dans un emploi de même nature et de même catégorie" ; qu'aux termes de l'article 24 du même règlement : "Le changement de catégorie résulte de l'affectation d'un agent à un emploi classé dans une catégorie supérieure. Les agents promus dans une nouvelle catégorie sont classés à l'échelon comportant un salaire immédiatement supérieur au salaire afférent à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine au jour du changement de catégorie" ; que, par une décision du 15 novembre 1988, Mme X... a été nommée chef de projet ; qu'ayant relevé qu'un tel titre ne correspondait à aucun de ceux qui sont visés dans le tableau de classement des emplois, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans erreur de droit, en déduire que la nomination de Mme X... ne constituait pas une promotion catégorielle devant entraîner un reclassement indiciaire ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à reprocher à la cour administrative d'appel de ne lui avoir pas fait application des grilles d'emploi provisoires établies les 11 décembre 1987 et 11 avril 1989, qui ne figuraient que dans des documents préparatoires n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'approbation ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour administrative d'appel que Mme X... pouvait prétendre, à compter du 28 janvier 1985, à la rémunération afférente à l'échelon de catégorie 9, comprenant l'emploi de chargé d'études informatique, du tableau de classement des emplois annexé au règlement, du 26 mars 1976, précité ; qu'en application du nouveau règlement statutaire du personnel du 11 février 1991, les agents en fonction dans les emplois de catégorie 9 étaient reclassés dans les emplois du groupe III ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait dû, en application de ce nouveau règlement, lui reconnaître un droit à reclassement dans un emploi du groupe IV ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu decondamner Mme X..., par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au Centre national d'art et de culture Georges Y..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions présentées par le Centre national d'art et de culture Georges Y..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josèphe X..., au Centre national d'art et de culture Georges Y... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 177796
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - ETABLISSEMENTS CULTURELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 177796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177796.19990505
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