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05/05/1999 | FRANCE | N°181581

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mai 1999, 181581


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1996 et 29 novembre 1996, présentés pour la S.C.I. KERROY, dont le siège est ..., à La Trinité-sur-Mer (56 470 ) ; la S.C.I. KERROY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicitement prise par le maire de La Trinité-sur-Mer

de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X......

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1996 et 29 novembre 1996, présentés pour la S.C.I. KERROY, dont le siège est ..., à La Trinité-sur-Mer (56 470 ) ; la S.C.I. KERROY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicitement prise par le maire de La Trinité-sur-Mer de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X... en vue de la restauration d'un bâtiment ;
2°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 15 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KERROY et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Patrice X... ;
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ;
Considérant que la SCI KERROY se pourvoit contre l'arrêt du 27 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes déclarant irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicitement prise par le maire de La Trinité-sur-Mer de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X..., en vue de la restauration d'un bâtiment ;

Considérant que l'obligation de notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme s'applique aux appels enregistrés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance a été présentée avant cette date devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a pu légalement juger que les prescriptions de l'article L. 600-3 étaient applicables, à peine d'irrecevabilité, à l'appel formé par la SCI KERROY, le 14 décembre 1995, contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 1995 ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que, ni le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ni l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles, ne subordonnent l'application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme à la condition qu'il soit fait mention de celles-ci dans le jugement de première instance, d'autre part, que l'absence de cette mention n'a pas pour effet de porter atteinte au droit qu'ont les justiciables à ce que leur cause soit entendue par un tribunal conformément aux articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la Cour a pu légalement juger que la recevabilité du recours de la SCI KERROY contre la décision rendue au profit de M. X... ne pouvait, en tout état de cause, être affectée par les conditions dans lesquelles ce dernier avait été informé de l'existence et des délais d'un tel recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI KERROY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI KERROY la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI KERROY, par application de ces dispositions, à payer à M. X... une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KERROY est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KERROY paiera à M. X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KERROY, à M. Patrice X..., au maire de La Trinité-sur-Mer et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 181581
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L600-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1, art. 13
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi du 09 février 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 181581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181581.19990505
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