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05/05/1999 | FRANCE | N°181940

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1999, 181940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 21 juin 1996, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Dieuze (Moselle) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologi

e médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 21 juin 1996, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Dieuze (Moselle) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale susvisé : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet ... La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées" ;
Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé à M. X..., médecin spécialiste qualifié en chirurgie orthopédique et traumatologique, exerçant à Saint-Max (Meurthe et Moselle), l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire, à Dieuze (Moselle) pour y assurer dans un premier temps une consultation d'une demi-journée par semaine ;
Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe à Château-Salins, ville distante de Dieuze de vingt kilomètres et reliée à cette ville par une route où les conditions de circulation sont normales et qui est empruntée par des véhicules de transport public, un cabinet secondaire de chirurgie orthopédique et traumatologique et que les urgences peuvent être assurées par les établissements locaux d'hospitalisation ; que ni l'importance de la population de Dieuze et des environs, de l'ordre de sept mille habitants, ni les caractéristiques de la spécialité en cause ne sont de nature à établir que l'intérêt des malades justifierait l'ouverture d'un cabinet secondaire en chirurgie orthopédique et traumatologique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181940
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 181940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181940.19990505
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