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05/05/1999 | FRANCE | N°182085

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1999, 182085


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, et le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap

rès avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, et le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature : "La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes ..." ; que, s'il appartient à la commission d'avancement de prendre en compte, pour l'appréciation de l'aptitude des candidats, les souhaits d'affectation qu'ils ont portés sur la liste prévue par l'article 24 du décret, précité, du 7 janvier 1993, elle ne peut légalement se fixer, en la matière, des règles auxquelles elle s'interdirait de déroger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la non inscription de Mme X... au tableau d'avancement de la magistrature au titre de l'année 1996 a été uniquement motivée par son refus d'envisager, en cas de promotion, une nomination dans les ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil ou Nanterre ; que Mme X... affirme, sans être contredite par l'administration, que la commission d'avancement s'est fixée pour règle de ne jamais inscrire au tableau d'avancement un magistrat en service à Paris lorsque la liste des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription à ce tableau ne comporte que des postes situés à Paris ou en province, à l'exclusion des ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre ; qu'une telle règle ne figure pas dans les dispositions statutaires applicables à l'avancement des magistrats du siège ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir qu'en s'y référant, la commission d'avancement a commis une erreur de droit ;
Article 1er : Le tableau d'avancement de la magistrature établi au titre de l'année 1996 est annulé, en tant que Mme X... n'y est pas inscrite.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 182085
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI - Refus d'inscription au tableau d'avancement des magistrats du siège - Motif tiré d'une obligation d'acceptation de servir dans certains tribunaux non prévue par les dispositions statutaires (1).

01-05-03-01-02, 37-04-02-009 En refusant d'inscrire un magistrat au tableau d'avancement de la magistrature en vertu de la règle qu'elle s'est fixée de ne jamais inscrire au tableau d'avancement un magistrat en service à Paris lorsque la liste des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription à ce tableau ne comporte que des postes situés à Paris et en province, à l'exclusion des tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre, la commission d'avancement a commis une erreur de droit, cette règle ne figurant pas dans les dispositions statutaires applicables à l'avancement des magistrats du siège.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT - Magistrats du siège - Refus d'inscription au tableau - Erreur de droit - Motif tiré d'une obligation d'acceptation de servir dans certains tribunaux non prévue par les dispositions statutaires (1).


Références :

Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 26, art. 24
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958

1.

Rappr. 1977-11-30, Dame Cochard, p. 469 ;

1994-01-19, Mme Obrego, p. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 182085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182085.19990505
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