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05/05/1999 | FRANCE | N°184416

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1999, 184416


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djro Christophe X..., demeurant, 751, résidence de l'Aquitaine à Damamrie-les-Lys (77190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 novembre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djro Christophe X..., demeurant, 751, résidence de l'Aquitaine à Damamrie-les-Lys (77190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 novembre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu en France pendant plus d'un mois à compter du 20 janvier 1995, date à laquelle il a reçu la notification de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, au motif que son mariage avait été annulé par le juge judiciaire ; qu'ainsi le préfet de l'Essonne a pu, par son arrêté du 11 novembre 1996, décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite de la circonstance qu'il remplirait les conditions requises par l'article 14 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 pour l'obtention du titre de séjour visé à cet article, dès lors que l'arrêté attaqué ne se fonde pas sur ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que depuis l'annulation de son mariage avec une Française, il vit avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière et qu'un enfant qu'il a reconnu est né en 1996 de leur concubinage, il ne conteste pas être également père de trois enfants résidant en Côte-d'Ivoire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du 11 novembre 1996 du préfet de l'essonne n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 11 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djro Christophe X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1999, n° 184416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 05/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184416
Numéro NOR : CETATEXT000008009307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-05;184416 ?
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