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05/05/1999 | FRANCE | N°185494;185524

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1999, 185494 et 185524


Vu 1°), sous le n° 185494, la requête enregistrée le 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu 2°), sous le n° 185524, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1997 et 30 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARI

S, dont le siège est ..., représenté par son bâtonnier, pour le CONSEIL ...

Vu 1°), sous le n° 185494, la requête enregistrée le 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu 2°), sous le n° 185524, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1997 et 30 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son bâtonnier, pour le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, pour la CONFERENCE DES BATONNIERS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, dont le siège est au Palais de Justice, à Marseille (13281 Cedex 6), représenté par son bâtonnier ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944, validé et complété par l'ordonnance n° 452048 du 8 septembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et autres ; de Me Pradon, avocat de la Confédération nationale des avocats ; de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération générale du travail, de la Confédération démocratique du travail et du Syndicat des avocats de France, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Chambre nationale des huissiers,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et la requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, de la CONFERENCE DES BATONNIERS et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE sont dirigées contre le même décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des interventions :
Considérant que l'Ordre des avocats à la cour de Toulouse, l'Ordre des avocats à la cour de Versailles, l'Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, l'Ordre des avocats à la cour d'Aix-en-Provence, l'Ordre des avocats à la cour de Grenoble, l'Ordre des avocats au barreau de Nice, l'Ordre des avocats au barreau de Lille, l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, la Confédération nationale des avocats, le Syndicat des avocats de France, la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail (CGT) et l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissements ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice : "Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; ( ...) Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions, ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer, sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence dispose : "( ...) dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945, validant et complétant l'acte dit "loi" du 29 mars 1944 : "Tous droits et émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 1er de l'ordonnance du 8 septembre 1945, précitées, que le gouvernement est habilité à réglementer, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil de la concurrence, les prix des activités des huissiers s'exerçant en dehors de leur monopole légal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé en raison de l'incompétence de ses auteurs n'est pas fondé ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret attaqué du 12 décembre 1996, "I - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif ( ...) III - Ce droit est à la charge du débiteur" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "I - Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier ..." ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dernières dispositions que le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier peut s'appliquer, même dans le cas où l'huissier procède à des recouvrements forcés, alors que l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, dispose que "les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés" ; que les dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 8 septembre 1945, validant et complétant l'acte dit "loi" du 29 mars 1944, n'ont, ni pour objet, ni pour effet d'autoriser le gouvernement à déroger aux dispositions législatives spéciales qui mettent les frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur ; que, par suite, les articles 10, 11 et 12 du décret attaqué, qui forment un ensemble indivisible, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;
En ce qui concerne l'article 16 :
Considérant que cet article, intitulé "Rémunérations libres", qui prévoit que, pour les actes qu'il énumère, les huissiers de justice "sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge de la taxation", ne met pas les huissiers de justice en situation d'exploiter une situation dominante de façon abusive ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'elles ne sont, en tout état de cause, pas incompatibles avec les stipulations des articles 86 et 90 du traité instituant la Communauté européenne ;
Article 1er : Les interventions de l'Ordre des avocats à la cour de Toulouse, de l'Ordre des avocats à la cour de Versailles, de l'Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, de l'Ordre des avocats à la cour d'Aix-en-Provence, de l'Ordre des avocats à la cour de Grenoble, de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, de l'Ordre des avocats au barreau de Lille, de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, de la Confédération nationale des avocats, du Syndicat des avocats de France, de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), de la Confédération générale du travail (CGT) et de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont admises.
Article 2 : Les articles 10, 11 et 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, à la CONFERENCE DES BATONNIERS, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, à l'Ordre des avocats à la cour de Toulouse, à l'Ordre des avocats à la cour de Versailles, à l'Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, à l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, à l'Ordre des avocats à la cour d'Aix-en-Provence, à l'Ordre des avocats à la cour de Grenoble, à l'Ordre des avocats au barreau de Nice, à l'Ordre des avocats au barreau de Lille, à l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, à la Confédération nationale des avocats, au Syndicat des avocats de France, à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), à la Confédération générale du travail (CGT), à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution mettant à la charge des débiteurs les frais de l'exécution forcée en recouvrement des créances - Décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoyant qu'un droit proportionnel dégressif peut être également mis à la charge du créancier.

01-04-02-02, 37-04-03 En prévoyant qu'un droit proportionnel dégressif peut être mis à la charge du créancier lorsqu'un huissier de justice procède à un recouvrement forcé, le décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a méconnu les dispositions de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui dispose que "les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur". Annulation des articles 10, 11 et 12 du décret, qui forment un ensemble indivisible.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - HUISSIERS DE JUSTICE - Décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale - Droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier même en cas de recouvrement forcé - Article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution mettant à la charge des débiteurs les frais de l'exécution forcée en recouvrement des créances - Méconnaissance.


Références :

Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 art. 10, art. 11, art. 12 décision attaquée annulation
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 32
Ordonnance 45-2048 du 08 septembre 1945 art. 1, art. 10, art. 11, art. 16
Ordonnance 45-2592 du 02 novembre 1945 art. 1
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1999, n° 185494;185524
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185494;185524
Numéro NOR : CETATEXT000008013416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-05;185494 ?
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