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05/05/1999 | FRANCE | N°185504

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1999, 185504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1997 et 11 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T., dont le siège est ... (75019), agissant poursuites et diligences de ses représentants statuaires dûment habilités à cet effet ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996, portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
2°) l'arrêté mi

nistériel du 7 novembre 1996, modifiant l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1997 et 11 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T., dont le siège est ... (75019), agissant poursuites et diligences de ses représentants statuaires dûment habilités à cet effet ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996, portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
2°) l'arrêté ministériel du 7 novembre 1996, modifiant l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ;
3°) l'arrêté interministériel du 9 décembre 1996, relatif aux traitements des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
4°) l'arrêté interministériel du 9 décembre 1996, fixant le régime des primes, indemnités et règlement des frais applicable aux personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
5°) l'arrêté interministériel du 9 décembre 1996, relatif aux modalités de recrutement par concours interne des techniciens du Conseil supérieur de la pêche ;
6°) l'arrêté ministériel du 9 décembre 1996, relatif à la commission consultativeparitaire prévue par le décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996, portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T.,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des articles 1er et 3 de ses statuts, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T. a, notamment, pour objet la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs de l'environnement (personnel du ministère chargé de l'environnement, des établissements publics sous tutelle et des organismes divers qui se rattachent à cette branche d'activité) ; qu'il justifie, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche et des arrêtés attaqués des 7 novembre 1996 et 9 décembre 1996 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 9 décembre 1996 :
Considérant que, lorsqu'un décret comporte la mention "le Conseil d'Etatentendu" et ne précise pas que certaines de ses dispositions pourront être modifiées par décret simple, il ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret n° 86-572 du 14 mars 1986, complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, a légalement inscrit le Conseil supérieur de la pêche sur la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif pour lesquels il est dérogé à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires ; qu'ainsi, les agents du Conseil supérieur de la pêche sont régis par le décret en Conseil d'Etat n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de droit public des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'alors que ce décret du 17 janvier 1986 comporte la mention "le Conseil d'Etat entendu" et qu'il ne précise pas que certaines de ses dispositions pourront être modifiées par décret simple, certaines dispositions du décret attaqué, qui est un décret simple, dérogent aux règles fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que tel est le cas de l'article 3, relatif à la mise à disposition et au détachement, des articles 10 à 24, relatifs au recrutement et de l'article 48, relatif à la démission ; que ces dispositions, qui n'ont pas été soumises au Conseil d'Etat, sont entachées d'incompétence ;
Considérant qu'en raison du lien indivisible qui existe entre les articles 3, 10 à 24 et 48 et les autres dispositions du décret du 9 décembre 1996, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T. est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation du décret dans son ensemble ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés ministériels et interministériels du 9 décembre 1996 :

Considérant que l'arrêté interministériel du 9 décembre 1996, relatif aux traitements des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, l'arrêté interministériel du 9 décembre 1996, fixant le régime des primes, indemnités et règlement des frais applicables aux personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, l'arrêté interministériel du 9 décembre 1996, relatif aux modalités de recrutement par concours interne des techniciens du Conseil supérieur de la pêche et l'arrêté ministériel du 9 décembre 1996, relatif à la commission consultative paritaire prévue par le décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996, portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, constituent des mesures d'application de ce décret du 9 décembre 1996, qui est annulé par la présente décision ; qu'ils doivent aussi et par voie de conséquence être annulés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 7 novembre 1996 :
Considérant que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait, M. Pierre X..., directeur de l'eau, ayant reçu une délégation régulière de signature du ministre de l'environnement par un arrêté du 17 juillet 1996, publié au Journal officiel du 18 juillet 1996 ;
Considérant que l'article 33 de l'annexe à l'arrêté du 7 novembre 1996, qui prévoit que "le Conseil supérieur de la pêche met à la disposition du président de la fédération une brigade départementale de garderie composée d'agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés par décision ministérielle" et que "cette mise à disposition fait l'objet d'uneconvention" a été pris en application de l'article R. 234-34 du code rural aux termes duquel : "En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 234-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie" ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T. n'est pas fondé à soutenir que les dispositions insérées dans l'article 33 précité auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'outre-mer ne sont pas chargés de l'exécution de l'arrêté attaqué et n'avaient donc pas à le contresigner ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-4 du code rural : "Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ... participent à l'organisation de la surveillance de la pêche" ; que n'est pas contraire à cette disposition le 1° de l'article 7 de l'annexe à l'arrêté du 7 novembre 1996, qui prévoit que chacune de ces fédérations est chargée "de concourir, en ce qui la concerne, à la police de la pêche ..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code de procédure pénale : "Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois" ; que l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : "Les organismes à caractère associatif et qui assurent des missions d'intérêt général, notamment les organismes de chasse ou de pêche, peuvent bénéficier, sur leur demande, pour l'exécution de ces missions, de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires de l'Etat et des communes ou d'agents d'établissements publics. Ces fonctionnaires et agents sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes auprès desquels ils sont détachés ou mis à disposition. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article R. 234-34 du code rural, pris pour l'application de cet article en ce qui concerne les gardes-pêche, permet au Conseil supérieur de la pêche, comme indiqué ci-dessus, de mettre des agents commissionnés à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les articles 33 et 34 de l'annexe à l'arrêté attaqué ont pu légalement prévoir que la brigade départementale de garderie serait placée sous l'autorité du président de la fédération départementale ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux traitements des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, l'arrêté du 9 décembre 1996 fixant le régime des primes, indemnités et règlement des frais applicables aux personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités de recrutement par concours interne des techniciens duConseil supérieur de la pêche, l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif à la commission consultative paritaire prévue par le décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T. une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T., au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 185504
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Arrêté du 17 juillet 1996
Arrêté du 07 novembre 1996 annexe, art. 33, art. 7, art. 34
Arrêté du 09 décembre 1996
Code de procédure pénale 28
Code rural R234-34, L234-4
Décret 84-38 du 18 janvier 1984
Décret 86-572 du 14 mars 1986
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 3, art. 10 à 24, art. 48, art. 33
Décret 96-1086 du 09 décembre 1996
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 185504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185504.19990505
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