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05/05/1999 | FRANCE | N°186313

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mai 1999, 186313


Vu 1°) sous le numéro 186313, la requête enregistrée le 19 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est à la direction régionale de France Télécom, ... (44302 Cedex 03) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace a refusé d'organiser les tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de directeur dépa

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Vu 1°) sous le numéro 186313, la requête enregistrée le 19 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est à la direction régionale de France Télécom, ... (44302 Cedex 03) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace a refusé d'organiser les tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de directeur départemental adjoint, directeur départemental et directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, au titre des années 1994 à 1997, et de réunir les commissions administratives paritaires compétentes pour donner leur avis sur ces tableaux d'avancement ;
2°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le numéro 186314, la requête enregistrée le 19 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, qui demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de France Télécom à la suite de la demande qu'elle lui a adressée le 14 novembre 1996 afin qu'il procède à l'ouverture des tableaux d'avancement aux grades de directeur départemental adjoint, directeur départemental et directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, au titre des années 1994 à 1997, et réunisse les commissions administratives paritaires compétentes pour donner leur avis sur ces tableaux ;
2°/ de condamner France Télécom à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;
Vu le décret n° 95-520 du 2 mai 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS a demandé, le 14 novembre 1996, à la fois au ministre chargé des télécommunications et au président de France Télécom, d'ouvrir les tableaux d'avancement aux grades de directeur départemental adjoint, de directeur départemental et de directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, au titre des années 1994 à 1997, et de réunir les commissions administratives paritaires compétentes pour donner un avis sur ces tableaux ; que, par ses requêtes nos 186313 et 186314, elle demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la lettre du 17 janvier 1997 par laquelle le ministre n'a pas fait droit à sa demande, d'autre part, la décision implicite de refus, née le 15 mars 1997 dusilence gardé pendant plus de quatre mois par le président de France Télécom sur la même demande ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 186313 :
Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, qui a créé l'établissement public France Télécom, l'autorité compétente pour établir les tableaux d'avancement des corps de fonctionnaires rattachés à cette entreprise est le président de son conseil d'administration, et non le ministre chargé des télécommunications ; que, par sa lettre du 17 janvier 1997, le ministre qui avait été informé de ce que le président de France Télécom était directement saisi, s'est borné à commenter les motifs pour lesquels cette entreprise n'établissait plus de tableaux d'avancement pour le corps des personnels administratifs supérieurs ; qu'ainsi l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS n'est pas recevable à contester cette lettre, qui ne lui fait pas grief, ni, par suite, à demander que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur la requête n° 186314 :
Considérant qu'en vertu des articles 13 et 14 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, relatifs aux conditions d'avancement des fonctionnaires, l'administration a l'obligation d'arrêter chaque année, avant le 15 décembre, pour prendre effet le 1er janvier suivant, les tableaux annuels prévus, pour l'avancement de grade au choix, par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'elle ne peut s'en abstenir que dans le cas où il n'existerait pas d'emplois vacants susceptibles d'être occupés par les fonctionnaires à promouvoir ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun tableau d'avancement n'a été établi au titre des années 1994 à 1997 pour la promotion au choix dans les grades de directeur départemental adjoint, directeur départemental et directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, dont le statut particulier est défini par le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;

Considérant que le fait, invoqué par France Télécom, que des inspecteurs principaux ont été néanmoins promus dans le grade de directeur départemental adjoint ne prive pas d'objet la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS tendant à ce que soit mise en oeuvre, pour l'accès à ce grade, la procédure prévue par la loi ;
Considérant que la possibilité offerte aux directeurs départementaux adjoints et aux directeurs départementaux de demander, soit leur "reclassification" dans le corps des cadres supérieurs, créé par le décret n° 93-514 du 25 mars 1993, soit leur détachement dans l'un des emplois supérieurs définis par le décret n° 93-706 du 26 mars 1993, ainsi que l'article 9 de ce décret leur en a ouvert la faculté jusqu'au 1er janvier 1998, ne dispensait pas le président de France Télécom de faire application des dispositions ci-dessus mentionnées, qui ont trait à la promotion de grade dans le corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ; qu'enfin, le décret n° 95-520 du 2 mai 1995, qui a permis, à titre transitoire et par dérogation aux conditions d'origine ou d'ancienneté exigées par le statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, de nommer des fonctionnaires exerçant certains des emplois supérieurs définis par le décret précité du 26 mars 1993 dans les grades de directeurdépartemental ou de directeur régional de ce corps, n'a eu, ni pour objet, ni pour effet de mettre fin aux dispositions, d'application permanente et générale, relatives à l'avancement de grade dans ledit corps ; que, par suite, le président de France Télécom, a commis une erreur de droit en estimant que les possibilités de "reclassification" dans de nouveaux corps, la faculté de détachement dans des emplois supérieurs, ou enfin que le dispositif spécifique de promotion cidessus décrit, l'autorisaient à interrompre l'établissement de tableaux d'avancement pour les grades de directeur départemental et de directeur régional, alors qu'étaient vacants des emplois que les fonctionnaires promus auraient eu vocation à occuper ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du président de France Télécom du 15 mars 1997 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner France Télécom à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite, du 15 mars 1997, par laquelle le président de France Télécom a refusé d'arrêter les tableaux d'avancement annuels, au titre des années 1994 à 1997, pour les grades de directeur départemental adjoint, de directeur départemental et de directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, est annulée.
Article 2 : France Télécom paiera une somme de 6 000 F à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La requête n° 186313 de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS est rejetée .
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, au président de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 13, art. 14
Décret 91-99 du 24 janvier 1991
Décret 93-514 du 25 mars 1993
Décret 93-706 du 26 mars 1993 art. 9
Décret 95-520 du 02 mai 1995
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1999, n° 186313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186313
Numéro NOR : CETATEXT000008013492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-05;186313 ?
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