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05/05/1999 | FRANCE | N°187233

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1999, 187233


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 20 décembre 1996, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970,

modifié notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989, portant approbation du règ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 20 décembre 1996, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris en compte, contrairement à ce que soutient le requérant, aussi bien la formation initiale suivie par le docteur X... que la formation ultérieure qu'il a acquise au centre hospitalier de Lourdes et estimé que ses activités ne lui ont pas permis d'acquérir les connaissances cliniques générales nécessaires pour l'octroi de la qualification en cardiologie et médecine des affections vasculaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national, qui n'a pas commis d'erreur de droit en se bornant à constater que M. X... ne se consacrait pas en fait à une activité exclusive de cardiologie, sans en faire une condition de la reconnaissance de la qualification demandée, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas des connaissances particulières exigées par l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 modifié pour être autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187233
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 187233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187233.19990505
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