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05/05/1999 | FRANCE | N°187407

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1999, 187407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 25 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de

l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 25 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée, qui se fonde sur ce que les stages effectués par le docteur X... et la pratique professionnelle dont il justifie ne lui ont pas permis d'acquérir la formation interdisciplinaire suffisante en chirurgie-plastique, reconstructrice et esthétique exigée pour être autorisé à faire état de cette qualification, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'activité de M. X... ne présente pas un caractère pluridisciplinaire et que l'intéressé, eu égard aux conditions dans lesquelles il exerce et à la formation qu'il a reçue, ne peut se prévaloir d'une formation hospitalo-universitaire en chirurgie polyvalente et en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, requise pour l'octroi de la qualification qu'il demande, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ou a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du Conseil national tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à lui verser la somme de 7 236 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187407
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 187407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187407.19990505
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