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05/05/1999 | FRANCE | N°188536

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mai 1999, 188536


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 mai 1997, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alexandre Y...
Z..., ressortissant camerounais, et condamné l'Etat à payer à celui-ci une somme de 5 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 mai 1997, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alexandre Y...
Z..., ressortissant camerounais, et condamné l'Etat à payer à celui-ci une somme de 5 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rifoe Z..., ressortissant camerounais, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus du titre de séjour qui lui avait été opposé le 14 janvier 1997 ; que, bien qu'il se trouvât ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière, M. Rifoe Z... soutient qu'il était au nombre des personnes qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une telle mesure ;
Considérant que le 8° de cet article 25, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, prévoit, notamment, que ne peut être reconduit à la frontière "l'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; que M. Rifoe Z... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il avait subi, le 5 avril 1997, une intervention chirurgicale consistant en une plastie cutanée au talon droit, nécessitée par l'existence d'une cicatrice douloureuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 23 avril 1997, qu'il s'agissait d'une intervention n'entraînant pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'il était prévu de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale dix mois plus tard ; que, par suite, en ordonnant, dans ces circonstances, la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DU VAL D'OISE n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle de M. Rifoe Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Rifoe Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 9 août 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, Mme X..., souspréfet chargé de mission pour la politique de la ville, a reçu délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté du 16 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rifoe Z..., manque en fait ;
Considérant que cet arrêté du 16 mai 1997 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que l'état de santé de M. Rifoe Z... n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. Rifoe Z... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident detravail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100" ; que M. Rifoe Z... s'est vu reconnaître, en 1996, un taux d'incapacité permanente de 40 p. 100 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette incapacité est consécutive à un accident de la circulation dont M. Rifoe Z... a été victime, en 1982, au Cameroun et pour lequel il ne peut prétendre à une rente d'invalidité servie par un organisme français, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 25, 6°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui fait suite à l'annulation d'un précédent arrêté préfectoral de reconduite à la frontière de M. Rifoe Z... du 10 avril 1997, a été pris sur la base d'éléments nouveaux, relatifs à l'évolution de l'état de santé de M. Rifoe Z..., après que le PREFET DU VAL D'OISE eut procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué du 16 mai 1997 n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 16 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral, précité, du 10 avril 1997 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. Rifoe Z... qui tendent à ce que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Rifoe Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 21 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Rifoe Z... devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que ses autres conclusions, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Alexandre Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 188536
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE -Etranger atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité - Absence - Soins complémentaires à ceux subis en France à la suite d'un grave accident de la circulation.

335-03-02-01 Alors même qu'il était prévu de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale dix mois plus tard, l'intervention subie par M. R., nécessitée par l'existence d'une cicatrice douloureuse consécutive à un grave accident de la circulation antérieur dont cette personne a été victime au Cameroun et pour laquelle elle a été soignée en France, ne pouvait être regardée comme entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ayant pour effet d'interdire sa reconduite à la frontière en application de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 188536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188536.19990505
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