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05/05/1999 | FRANCE | N°188916

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1999, 188916


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 6 février 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à obtenir le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 95-1000 d

u code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié, por...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 6 février 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à obtenir le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 95-1000 du code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 54 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée : "Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique, peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1995, leur inscription au tableau comme spécialistes" ;
Considérant qu'en estimant que les fonctions exercées par Y... CHARLES depuis 1975 en qualité de médecin du travail n'avaient pu lui faire acquérir des connaissances particulières en l'absence de formation spécifique suffisante dans cette discipline, dans la spécialité de la médecine du travail, le Conseil national n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national, Mme X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation de Mme X... à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 188916
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 188916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188916.19990505
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