La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°190486

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 190486


Vu le jugement en date du 8 juillet 1997, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT WANNER ISOFI ISOLATION ;
Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT WANNER ISOFI ISOLATION, dont le siège est ..., représenté par son secrétair

e, M. René X..., en exercice ; le SYNDICAT CGT WANNER ISOFI ISO...

Vu le jugement en date du 8 juillet 1997, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT WANNER ISOFI ISOLATION ;
Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT WANNER ISOFI ISOLATION, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire, M. René X..., en exercice ; le SYNDICAT CGT WANNER ISOFI ISOLATION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la direction départementale du travail des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a fixé à cinq le nombre de comités d'établissements de la société Wanner Isofi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements et un comité central d'entreprise ( ...)" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du même code dispose que : "'( ...) Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ( ...)" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a, par décision du 26 octobre 1994, fixé à cinq le nombre d'établissements distincts de la société Wanner Isofi ;
Considérant que la décision administrative par laquelle le directeur départemental du travail fixe, en application de l'article L. 435-4 du code du travail, le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise, ne figure pas, en raison de la généralité de son champ d'application, au nombre des décisions individuelles défavorables dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Wanner Isofi était organisée antérieurement en un centre comprenant le siège et un établissement et huit régions regroupant chacune un certain nombre d'établissements ; que ce centre et ces huit régions, considérés comme neuf établissements distincts, étaient dotés chacun d'un comité d'établissement ; que la direction de la société a décidé de regrouper l'ensemble des établissements des huit régions en quatre régions sans apporter de changement à la nature des attributions de chaque région ; que cette réorganisation présente un caractère de stabilité ; que les nouvelles régions disposent, comme c'était le cas pour les anciennes, d'un degré d'autonomie, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, de nature à leur conférer le caractère d'établissements distincts ; qu'il suit de là que le SYNDICAT CGT WANNER ISOFI ISOLATION n'est pas fondé à soutenir que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en fixant à cinq le nombre d'établissements distincts de la société Wanner Isofi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine du 26 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT WANNER ISOFI ISOLATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT WANNER ISOFI ISOLATION, à la société Wanner Isofi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-1, L435-4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1999, n° 190486
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190486
Numéro NOR : CETATEXT000007979783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-05;190486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award