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05/05/1999 | FRANCE | N°194811

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1999, 194811


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars 1998 et 13 juillet 1998 présentés pour la COMMUNE DE BOUVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOUVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 9 janvier 1998, déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 150 Barentin-Croix-Mare, modifiant le décret du 16 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Le Havre-A 28 de l'autoroute A 29 et portant

mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des commune...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars 1998 et 13 juillet 1998 présentés pour la COMMUNE DE BOUVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOUVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 9 janvier 1998, déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 150 Barentin-Croix-Mare, modifiant le décret du 16 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Le Havre-A 28 de l'autoroute A 29 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Barentin, Roumare et Villiers-Ecalles ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE BOUVILLE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 : "L'évaluation des grands projets d'infrastructure comporte : ...3°) Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu"; Considérant que la notice explicative, l'étude d'impact et l'évaluation économique et sociale figurant dans le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la section Barentin-Croix-Mare de l'autoroute A 150, comportent des éléments de comparaison des avantages et inconvénients respectifs des tracés nord, extrême nord, sud et mixte de cette section ; qu'ils exposent, en particulier, que le fuseau nord est plus dommageable à la fois pour la zone résidentielle de Barentin-Pavilly et pour l'intégrité et l'habitat dispersé de Mesnil-Panneville que le fuseau sud, que la restructuration foncière sera plus aisée en retenant le fuseau sud et que la solution mixte est celle qui préserve au mieux les intérêts agricoles tout en ayant un impact moindre sur l'habitat ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BOUVILLE n'est pas fondée à soutenir, qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le dossier soumis à l'enquête n'indiquait pas les raisons du choix opéré entre les différents tracés ;
Considérant que le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 dispose, en son article 2 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leur incidence prévisible sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ...4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant que l'étude d'impact expose les mesures envisagées pour remédier aux inconvénients que présente le projet pour la COMMUNE DE BOUVILLE ; que l'administration n'était pas tenue de décrire, dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le détail de ces mesures ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " ... Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération".

Considérant que la COMMUNE DE BOUVILLE soutient que le rapport de la commission d'enquête serait entaché de graves insuffisances, au motif notamment qu'il ne prendrait pas position sur le principe même du projet ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que la commission d'enquête a indiqué au 5°) de ses conclusions, que "le tracé n'est pas un mauvais compromis, compte tenu de toutes les contraintes du site, bien qu'il pose les inévitables problèmes inhérents à un tel projet, qu'il conviendra de traiter"; que la commission a donné un avis favorable au projet de l'autoroute A 150, assorti d'une réserve, et demandé qu'il soit tenu compte, dans le contrat de concession à venir, des remarques formulées dans son rapport ; qu'ainsi le rapport de la commission d'enquête a satisfait aux exigences posées par l'article R. 11-14-14, précité ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la section Barentin-Croix-Mare de l'autoroute A 150, déclarée d'utilité publique tend à prolonger, sur une distance de 18 km, l'autoroute A 150 Rouen-Barentin jusqu'à l'autoroute A 29 Le Havre-Yvetot ; qu'elle ajoutera ainsi un itinéraire alternatif à la liaison Rouen-Le Havre sur la rive droite de la Seine, et soulagera la RN 15, actuellement saturée, d'une partie du trafic ; que l'aménagement de la RN 15 ne permettrait pas d'assurer la circulation dans des conditions de sécurité et d'efficacité équivalant à celles qui sont offertes par la réalisation d'une section d'autoroute ; que le coût financier relativement élevé de l'opération est justifié par la réalisation d'un viaduc de franchissement de l'Austreberthe et par l'encaissement de la section d'autoroute, destiné à réduire les nuisances ; qu'eu égard à l'intérêt de l'ensemble du projet et aux précautions prises, les atteintes qu'il porte au site et aux conditions de vie à Bouville, ainsi que son coût financier, ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que la COMMUNE DE BOUVILLE soutient qu'un autre tracé aurait présenté moins d'inconvénients ; que, toutefois, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de procéder à une telle comparaison ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOUVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué du 9 janvier 1998, déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A-150 Barentin-Croix-Mare ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BOUVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOUVILLE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 194811
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 194811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194811.19990505
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