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05/05/1999 | FRANCE | N°196247

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mai 1999, 196247


Vu le jugement du 31 mars 1998, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 novembre 1996, présentée par l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254-Oullins, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254-Oullins demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implic

ite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de ...

Vu le jugement du 31 mars 1998, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 novembre 1996, présentée par l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254-Oullins, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254-Oullins demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'elle lui avait adressée le 4 septembre 1995 aux fins d'être admise à accéder aux zones d'attente définies par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que la décision expresse de rejet de cette demande, prise par le même ministre le 29 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 35 quater ;
Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater ajouté par la loi n° 92-525 du 6 juillet 1992 à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "I. L'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer dans le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ... V ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès ... des associations humanitaires à la zone d'attente" ; que ces conditions ont été déterminées par le chapitre II du décret n° 95-507 du 2 mai 1995, dont l'article 7 dispose : "- Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre des affaires étrangères, fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 7 décembre 1995, pris après avis du ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur a habilité cinq associations humanitaires à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente ;
Considérant que l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'habilitation qu'elle avait sollicitée, se prévaut à cette fin, de l'illégalité dont serait entaché le décret, précité, du 2 mai 1995, en se référant aux moyens soulevés au soutien de la requête, dirigée contre ce décret, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 170527 ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant rejeté cette requête par une décision du 3 octobre 1997, l'exception d'illégalité invoquée par l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254 ne peut qu'être écartée ;
Considérant, que contrairement à ce que soutient cette association, l'article 7, précité, du décret du 2 mai 1995 n'énonce pas des motifs limitatifs de refus d'habilitation ;
Considérant que, pour opposer un tel refus à la demande qui lui avait été présentée par l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la nécessité d'assurer au mieux et de pouvoir apprécier de manière globale le fonctionnement des zones d'attente, et indique que ceci impliquait, de sa part, le choix d'associations à compétence nationale disposant de moyens adaptés à la visite des zones d'attente sur l'ensemble du territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs pour refuser d'habiliter l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254, dont le secteur d'intervention se limite à la région Rhône-Alpes, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 254 et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 196247
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES


Références :

Arrêté du 07 décembre 1995
Décret 95-507 du 02 mai 1995 art. 7
Loi 92-525 du 06 juillet 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 196247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196247.19990505
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