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05/05/1999 | FRANCE | N°196422

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mai 1999, 196422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1998 et 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Biagio X..., demeurant ..., au Cap d'Antibes (06600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 mai 1997, accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de procédure

pénale ;
Vu le code pénal italien ;
Vu le code de procédure pénale itali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1998 et 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Biagio X..., demeurant ..., au Cap d'Antibes (06600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 mai 1997, accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal italien ;
Vu le code de procédure pénale italien ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Biagio X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 23 mai 1997, qui accorde l'extradition de M. X... aux autorités italiennes, vise la demande d'extradition présentée par celles-ci en exécution de deux ordonnances de garde en maison d'arrêt décernées les 2 octobre 1993 et 11 avril 1994 ; qu'il fait état, contrairement à ce que soutient M. X..., des faits reprochés à ce dernier par chacune de ces ordonnances ;
Considérant que le décret du 23 mai 1997 mentionne que la demande d'extradition émanait du gouvernement italien ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation, soit de la partie requérante, soit de la partie requise" ; qu'aux termes de l'article 62-I de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : "En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie contractante requérante" ; que la convention d'application de l'accord de Schengen n'est entrée en vigueur, à l'égard de l'Italie, que le 26 octobre 1997, postérieurement au décret attaqué du 23 mai 1997 ; qu'il convient donc, contrairement à ce que soutient M. X..., d'appliquer, en l'espèce, non les stipulations précitées de l'accord de Schengen, mais les dispositions édictées par le droit français et par le droit italien en matière de prescription ;
Considérant qu'en vertu des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est, en matière de délit, de trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8, s'il en a été effectué dans cet intervalle, l'action publique "ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite" ; qu'en vertu des articles 160 et 161 du code pénal italien, la prescription est interrompue par l'interrogatoire de chacune des personnes accusées d'avoir commis les faits qui font l'objet de la poursuite ;

Considérant que la demande d'extradition des autorités italiennes, présentée le 23 novembre 1995, se fonde, ainsi qu'il a été dit, sur deux ordonnances de garde en maison d'arrêt décernées contre M. X... par un juge du tribunal de Milan, les 2 octobre 1993 et 11 avril 1994 ; que le décret attaqué accorde l'extradition de M. X... aux autorités italiennes en ce qui concerne la première de ces ordonnances, pour les faits postérieurs au 1er octobre 1989 et, en ce qui concerne la seconde ordonnance, pour les faits postérieurs au 17 juillet 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités judiciaires italiennes ont recueilli, en septembre 1992, des déclarations d'un autre inculpé mis en cause pour les mêmes faits que ceux qui sont mentionnés dans l'ordonnance, précitée, du 2 octobre 1993 et, en juillet 1993, les déclarations d'un autre inculpé mis en cause pour les mêmes faits que ceux qui sont mentionnésdans l'ordonnance précitée du 11 avril 1994 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
Considérant que M. X... a été, par jugement du 22 avril 1997, condamné, par contumace, à 28 ans de réclusion criminelle pour les faits mentionnés dans le mandat d'arrêt, précité, du 11 avril 1994 ; qu'il a été fait appel de cette condamnation ; que celleci n'étant pas définitive, elle ne peut, conformément aux dispositions du code de procédure pénale italien, constituer un titre exécutoire ; que, dès lors, et en dépit de cette condamnation, la demande d'extradition des autorités italiennes du 23 novembre 1995 et le décret attaqué du 23 mai 1997 ont eu pour fondement régulier les deux mandats d'arrêt déjà mentionnés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 mai 1997, accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Biagio X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 196422
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de procédure pénale 7, 8
Code pénal 160, 161


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 196422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196422.19990505
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