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05/05/1999 | FRANCE | N°197149

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1999, 197149


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1998, l'ordonnance en date du 9 juin 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Miodrag Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Miodrag Z..., demeurant chez Mme Danica Y..., ... de l'X... Adam à Paris (75020) ; M. Z... demande au Consei

l d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1998 par l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1998, l'ordonnance en date du 9 juin 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Miodrag Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Miodrag Z..., demeurant chez Mme Danica Y..., ... de l'X... Adam à Paris (75020) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 1998 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 7 avril 1998 par laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, au motif qu'il s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification du refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire, M. Z... excipe de l'illégalité de ce refus de séjour en date du 30 décembre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 15 ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... est entré en France en 1981 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'ainsi la décision du 30 décembre 1997, qui lui refuse le titre de séjour qu'il avait demandé au motif qu'il n'établit pas avoir résidé en France de 1991 à 1995, repose sur des faits matériellement inexacts et se trouve, par suite, entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1998 par laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et cette décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 16 avril 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et la décision du 7 avril 1998 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miodrag Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1999, n° 197149
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197149
Numéro NOR : CETATEXT000007984330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-05;197149 ?
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