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05/05/1999 | FRANCE | N°198170

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mai 1999, 198170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1998 et 24 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la protestation de M. René X..., a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Cadenet (Vaucluse) à l'issue des opérations électorales des 15 et 22 mars 1998 ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... devant l

e tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X... à lui payer une somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1998 et 24 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la protestation de M. René X..., a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Cadenet (Vaucluse) à l'issue des opérations électorales des 15 et 22 mars 1998 ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général du canton de Cadenet (Vaucluse), le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le fait que M. X..., à la protestation duquel il a ainsi fait droit, avait été illégalement privé de la possibilité de se porter candidat au second tour de ce scrutin, à l'issue duquel M. Y... a été proclamé élu, faute de remplir la condition exigée par le sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral d'avoir obtenu, au premier tour, un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits, motif pris de ce qu'il eût satisfait à cette condition si vingt-deux électeurs décédés qui auraient dû être radiés des listes électorales n'y étaient pas irrégulièrement demeurés inscrits ;
Mais considérant qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif d'apprécier la régularité du maintien de ces électeurs sur les listes électorales, dès lors qu'il n'était pas allégué par M. X... qu'il aurait constitué une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'élection de M. Y..., le tribunal a retenu le motif ci-dessus indiqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. X... au soutien de sa protestation devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à cette protestation ;
Considérant qu'il n'est établi, ni même allégué, que deux électeurs de la commune de Cadenet, qui étaient simultanément inscrits sur la liste électorale d'une commune d'un autre département, auraient voté deux fois ; qu'ainsi, cette double inscription n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. X... soutient que la procuration qu'un électeur lui avait donnée par l'intermédiaire du consul de France à Singapour est arrivée à la mairie de Mérindol postérieurement à la date du premier tour de scrutin ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'eu égard à la date d'expédition de cette procuration, son arrivée tardive ne peut être imputée aux services postaux ; qu'ainsi, M. X... n'a pas été indûment privé de la possibilité de voter par procuration pour un électeur de la commune de Mérindol ;
Considérant que la mention : "Vive la droite plurielle" portée sur un bulletin de vote émis en faveur de M. X... doit être regardée comme affectant ce bulletin d'un signe de reconnaissance ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été tenu pour nul ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une électrice, titulaire d'une carte d'électeur faisant état de son inscription dans le deuxième bureau de vote de la commune de Lauris, a été autorisée à y voter après que le président de ce bureau eut ajouté son nom sur la liste électorale sur laquelle il ne figurait pas ; que, toutefois, cette augmentation irrégulière du nombre des électeurs inscrits n'a pas eu pour effet de priver M. X... de la possibilité de satisfaire à la condition exigée par les dispositions ci-dessus rappelées du sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral ; que, pour le même motif, le grief tiré de la différence d'une unité entre le nombre des électeurs inscrits porté sur le procès-verbal du deuxième bureau de vote de Lauris, et celui qui a été porté sur le procès-verbal récapitulatif de cette commune, ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... soutient que, dans le deuxième bureau de vote de la commune de Villelaure, le nombre des émargements a excédé d'une unité celui des enveloppes trouvées dans l'urne ; que c'est à bon droit que ce dernier nombre a été retenu pour le calcul des résultats ;
Considérant que les erreurs qui auraient entaché la comptabilisation et la répartition des bulletins nuls dans les bureaux de vote des communes de Cucuron et de Puyvert n'ont, en tout état de cause, pas modifié le nombre de voix obtenu par M. X... au premier tour du scrutin ;
Considérant que l'apposition, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 67 du code électoral, des signatures de deux seulement des quatres membres du bureau de vote de la commune de Puyvert sur les enveloppes ou bulletins annexés au procès-verbal n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Cadenet ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application de l'article 75-I précité, à payer à M. Y... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 1998 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Cadenet (Vaucluse) est validée.
Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par M. Y... et par M. X... sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L210-1, R67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1999, n° 198170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198170
Numéro NOR : CETATEXT000007986565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-05;198170 ?
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