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05/05/1999 | FRANCE | N°198221

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 mai 1999, 198221


Vu 1°), sous le n° 198221, la requête enregistrée le 24 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant les Chabanses, Route du Château à La Barben (13330), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 1998 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite et condamne l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous

le n° 199696, la requête enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétar...

Vu 1°), sous le n° 198221, la requête enregistrée le 24 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant les Chabanses, Route du Château à La Barben (13330), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 1998 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite et condamne l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 199696, la requête enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant les Chabanses, Route du Château à La Barben (13330), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 août 1998 rejetant sa demande, formulée le 25 juillet 1998, tendant à ce que soit rapportée sa décision du 26 mai 1998 suspendant le paiement des arrérages de la pension militaire de retraite de M. X... et condamne l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 86 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande, sous le n° 198221, l'annulation de la décision du 26 mai 1998 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie suspendant le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1995 et, sous le n° 199696, l'annulation de la décision du 7 août 1998 de cette même autorité rejetant sa demande de retrait de la décision du 26 mai 1998 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de la rémunération" ;
Considérant que les officiers de réserve admis à servir en situation d'activité ne peuvent, selon les dispositions de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ni dépasser dans cette situation la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant, ni servir plus de vingt années ; qu'ils sont donc soumis aux dispositions de l'article L. 86 du code tant qu'ils n'ont pas atteint la limite d'âge de leur grade, dès lors qu'ils sont rayés des cadres et admis à la retraite, sur leur demande, sans avoir accompli la durée maximum de services de vingt années, et qu'ils perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires ;
Considérant que, par décision du 26 mai 1998, le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a ordonné la suspension, à compter du 1er janvier 1995, du paiement des arrérages de la pension militaire de M. X... aux motifs que l'intéressé, qui était capitaine de réserve de l'Armée de l'Air servant en situation d'activité, a été admis à la retraite à sa demande et exerce les fonctions de navigant pilote à la sécurité civile, activité pour laquelle il perçoit une rémunération entrant dans les prévisions de l'article L. 84 susmentionné, alors qu'il n'avait pas atteint à la date de sa radiation des cadres la limite d'âge de son grade, ni accompli la durée maximum de services précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximum de services prévue par l'article 82 de la loidu 13 juillet 1972, été placé en position de congé du personnel navigant à compter du 1er mai 1992 pour une durée d'un an, puis rayé des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite avec pension à jouissance immédiate ainsi que le prévoit l'article 85 de la loi précitée ; que si M. X... a formé, le 21 septembre 1992 alors qu'il était en congé du personnel navigant, une demande de maintien en situation d'activité pour un an à compter de la date de la fin de son congé du personnel navigant, demande qui a été expressément rejetée par l'autorité militaire, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intéressé n'aurait pas été admis à la retraite à sa demande, dès lors que sa demande initiale avait été acceptée et que cette acceptation était devenue définitive faute d'avoir été contestée par le requérant dans le délai de deux mois de recours contentieux ; que si M. X... soutient, en outre, que sa demande de mise à la retraite serait affectée d'un vice du consentement en raison de ce que l'administration ne l'aurait pas informé des conséquences d'une telle demande, ce moyen, en tout état de cause, manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du service des pensions du ministère de l'économie et des finances a informé l'intéressé, par une lettre du 23 mars 1992, de ce que les dispositions des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient applicables aux officiers de réserve en situation d'activité rayés des cadres après avoir bénéficié, sur leur demande, d'un congé du personnel navigant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 198221
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82, art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 198221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198221.19990505
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