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05/05/1999 | FRANCE | N°198269

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1999, 198269


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1998 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation du même arrêté présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1998 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation du même arrêté présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, entré régulièrement en France le 28 novembre 1989, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 1991 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 14 mars 1992 ; que postérieurement à ce refus, M. X... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré régulièrement en France à la fin de 1989 à l'âge de 24 ans, a depuis cette époque exercé une activité salariée assez régulière et, notamment, durant au moins six mois dans les trois années ayant précédé la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu'il soutient, en outre, sans être contredit n'avoir plus d'attaches familiales en Mauritanie ; que, compte tenu notamment de l'ancienneté de son séjour en France où il réside au sein de sa famille, ainsi que de l'ensemble des éléments établissant sa bonne intégration, l'arrêté attaqué doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme fondé sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le préfet n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1999, n° 198269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 05/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198269
Numéro NOR : CETATEXT000007986580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-05;198269 ?
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