La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°198282

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1999, 198282


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant à Nice (06300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, n...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant à Nice (06300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... est entré et séjourne irrégulièrement en France depuis 1995 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière par un arrêté du 11 juillet 1998, sur le fondement des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il aurait été victime de violences lors de son interpellation et qu'une procédure pénale serait en cours à cet égard, cette circonstance, à la supposer même établie, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 1998 ; qu'il appartiendra à M. X..., s'il s'y croit fondé, de solliciter un visa d'entrée sur le territoire français, lorsque sa plainte sera, le cas échéant, examinée par le juge pénal ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement, et en tout état de cause, soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il le priverait de la possibilité de suivre l'instance judiciaire jusqu'à son terme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 198282
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 198282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198282.19990505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award