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05/05/1999 | FRANCE | N°198395

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1999, 198395


Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Dominique X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denisde-la-Réunion le 8 janvier 1998, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 17 novem

bre 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé sa mise...

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Dominique X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denisde-la-Réunion le 8 janvier 1998, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé sa mise en disponibilité et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre le cadre de la professionalisation des armées ;
Vu le décret n° 97-471 du 12 mai 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur en chef de deuxième classe du service des essences des armées, conteste la décision du ministre de la défense en date du 19 septembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 17 novembre 1997, qui a fait droit à sa demande de mise en disponibilité en tant qu'elle a refusé de faire précéder la période de disponibilité accordée à l'intéressé du délai de reconversion qu'il sollicitait ;
Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 2 janvier 1984 relative à l'aide à la reconversion des militaires ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire et n'a pu, dès lors, conférer aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que, d'autre part, la décision du 13 mai 1997 par laquelle le ministre avait accordé à M. X... un délai de reconversion n'avait pas pour objet et n'aurait pu avoir pour effet d'accorder à M. X... la disponibilité qu'il demandait à l'issue d'un tel délai ; que le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il aurait droit à un délai de reconversion avant sa mise en disponibilité, ni de la circulaire du 2 janvier 1984 relatives au délai de reconversion ni de droits acquis qu'il avait tirés de la décision précitée du 13 mai 1997 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée par la loi du 19 décembre 1996 : "Le militaire de carrière ou sous contrat quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel" ; qu'en vertu des dispositions du 5° de l'article 53 et de l'article 65-2 de la même loi, un congé de reconversion avec solde d'une durée maximum de six mois puis un congé complémentaire de reconversion de même durée peuvent être accordés aux militaires visés à l'article 30-2 susvisé de ladite loi ; qu'à l'expiration de ces congés, le militaire est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite ; que le ministre de la défense a fait une exacte application de ces dispositions législatives, qui étaient en vigueur à la date des décisions attaquées, en décidant que la disponibilité sollicitée par M. X... ne pouvait être précédée du congé de reconversion qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions tendant à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration pour que soient prises les mesures qu'aurait impliquées une telle annulation doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 198395
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Circulaire du 02 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 65-2, art. 53, art. 30-2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 198395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198395.19990505
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