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05/05/1999 | FRANCE | N°199070

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1999, 199070


Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 21 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DI COLA, demeurant Cedex 403, La Chenal à Bourg-Saint-Maurice (73700) ; M. DI COLA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a modifié la date d'effet de la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pour une durée de quatre mois infligée à M. Hervé Y... par une décision de la section disciplinaire du Conseil national

de l'Ordre des médecins en date du 3 mars 1998 ;
2°) par voie de ...

Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 21 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DI COLA, demeurant Cedex 403, La Chenal à Bourg-Saint-Maurice (73700) ; M. DI COLA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a modifié la date d'effet de la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pour une durée de quatre mois infligée à M. Hervé Y... par une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 3 mars 1998 ;
2°) par voie de conséquence, de porter à un an la durée de la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine infligée à M. Y... ;
3°) de lui allouer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique, le conseil régional de l'ordre des médecins "peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la santé publique et de la population, par le directeur départemental de la santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article L. 411 du même code, l'appel des décisions des conseils régionaux de l'ordre des médecins en matière de discipline "est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de l'ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. DI COLA, alors même qu'il est l'auteur de la plainte à l'encontre de M. Y... ayant entraîné la saisine du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes par le conseil départemental de l'ordre de la Savoie et qu'il a été rendu destinataire pour information de copies des décisions prises à l'encontre de ce praticien par le conseil régional de Rhône-Alpes et par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en application des dispositions des articles 13 et 28 du décret du 26 octobre 1948 modifié susvisé, n'avait pas à être appelé ni représenté dans les instances engagées contre M. Y... devant le conseil régional et le conseil national de l'ordre des médecins ; que par suite, il n'est manifestement pas recevable à former tierce-opposition à la décision du 16 juin 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a modifié la date d'effet de la sanction infligée à M. Y... ;
Sur les conclusions de M. DI COLA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. DI COLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DI COLA, à M. Hervé Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 199070
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L417, L411
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 13, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 199070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199070.19990505
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