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05/05/1999 | FRANCE | N°199188

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1999, 199188


Vu la requête enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fodie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-563 du 8 m

ai 1981 potant publication de la convention entre le gouvernement de la République f...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fodie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-563 du 8 mai 1981 potant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali relative à la circulation des personnes, signée à Bamako le 1er février 1979 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 1998, de la décision du préfet du Val de Marne du 3 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, pour contester la décision du 17 juillet 1998 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 3 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ne peut utilement invoquer au soutien de sa requête ni les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ni celles d'autres circulaires, d'ailleurs postérieures à la date de la décision attaquée, venant les compléter ;
Considérant que M. X... ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que d'autres personnes, dans une situation comparable à la sienne, se seraient vu délivrer un titre de séjour ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fodie X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199188
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 199188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199188.19990505
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